Question de M. HYEST Jean-Jacques (Seine-et-Marne - UC) publiée le 26/09/2002

M. Jean-Jacques Hyest attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'application de la réglementation en matière de mise en oeuvre et d'exploitation des systèmes de vidéosurveillance (décret 96-926 du 17 octobre 1996). La réglementation en cours en matière de vidéosurveillance fait apparaître deux difficultés majeures : la première liée au fait que les conditions d'enregistrement n'étant pas suffisamment précisées, beaucoup d'établissements se voient exclues de toute délivrance d'autorisation malgré un réel besoin de protection par vidéosurveillance. La seconde résulte du délai de 4 mois, délai de réponse de l'administration préfectorale, qui une fois écoulé vaut refus, alors que l'instruction de ces dossiers est le plus souvent sujette à des délais très longs. Il lui demande par conséquent si des aménagements de la réglementation en cours ne seraient envisageables afin de tenir compte des deux points soulevés.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 30/01/2003

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'enregistrement posées par l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995, relatif à la vidéosurveillance, qui, insuffisamment précises, ne permettraient pas à des établissements ayant un réel besoin de protection de se doter de dispositifs de vidéosurveillance. Il demande s'il envisage également d'aménager la règle selon laquelle le silence de l'administration pendant une durée de quatre mois vaut refus, car cette règle pénaliserait les demandeurs en raison de l'importance des délais d'instruction. L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et son décret d'application n° 96-926 du 17 octobre 1996 ont pour objet de définir les conditions d'un recours à la vidéosurveillance garantissant le respect des libertés individuelles. Ils soumettent à autorisation la mise en place de systèmes de vidéosurveillance, d'une part, sur la voie publique, d'autre part, dans les lieux et établissements ouverts au public. Dans cette seconde hypothèse, la condition fixée par la loi pour l'installation de caméras est que le lieu ou l'établissement soit particulièrement exposé à un risque d'agressions ou de vols. La finalité du système doit être d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Il appartient à l'autorité préfectorale, après avis d'une commission départementale, d'apprécier si ce risque est réel et si son importance est de nature à justifier l'installation d'un dispositif de vidéosurveillance. Le préfet examine les données propres à chaque dossier et prend en compte, ainsi que cela a été précisé dans la circulaire d'application du 22 octobre 1996, publiée au Journal officiel du 7 décembre 1996, de multiples critères, tels l'isolement, l'ouverture tardive, la nature des marchandises, les précédents vols ou agressions commis dans l'établissement concerné, ou dans le périmètre où il se situe, ou dans un établissement similaire dans une autre partie du département. S'agissant des conséquences liées à l'absence de réponse de l'administration, l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, a posé comme principe que passé un délai de deux mois, le silence gardé par l'administration valait décision implicite de rejet. Il a prévu que le délai pouvait être modifié en fonction de la complexité de la procédure. En raison de la nécessité de consulter pour avis une commission départementale, le décret n° 2002-814 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux délais faisant naître une décision implicite de rejet a porté à quatre mois ce délai en matière de vidéosurveillance. Son expiration n'empêche pas l'autorité préfectorale de rendre par la suite une décision explicite d'acceptation. L'article 22 de la loi n° 2000-321 prévoit que, par exception, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut acceptation. Toutefois, un tel régime ne peut être institué " lorsque les engagements internationaux de la France, l'ordre public, la protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes de valeur constitutionnelle s'y opposent ". Le motif tiré de la nécessité de protéger les libertés ne permet pas d'envisager, pour la vidéosurveillance, une modification, ni réglementaire, ni législative, qui aurait pour objet de poser le principe d'une décision implicite d'acceptation passé un délai de quatre mois sans réponse de l'administration. Dans sa décision n° 94-352 du 18 janvier 1995 sur la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité, " compte tenu des risques que peut comporter pour la liberté individuelle l'installation de systèmes de vidéosurveillance ", le Conseil constitutionnel a censuré une disposition de l'article 10 qui prévoyait que le silence gardé par l'administration pendant quatre mois valait acceptation. Il importe en effet qu'une installation ne puisse être effectuée sans qu'auparavant la vérification des garanties légalement prévues ait été assurée. L'intérêt de ceux qui déposent un dossier n'est pas négligé pour autant. Des instructions sont régulièrement adressées aux préfets pour qu'ils traitent avec diligence les demandes d'autorisation d'installation de système de vidéosurveillance.

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