Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 26/09/2002

M. René Trégouët rappelle à l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, la recrudescence des phénomènes de racket à l'école. Une des explications à cette recrudescence pourrait être le relatif sentiment d'impunité des coupables d'agressions du fait des procédures judiciaires à huis clos lorsque des mineurs sont en cause ce qui est très souvent le cas. Une évolution de la législation sur le caractère confidentiel de la justice des mineurs est-elle envisagée ? Dans le négative, quelles sont les raisons et obstacles de fond l'empêchant ?

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 10/07/2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le régime de la publicité restreinte des audiences où sont jugés des mineurs est fixé par les dispositions des articles 14, pour le tribunal pour enfants, et 20 pour la cour d'assises des mineurs de l'ordonnance du 2 février 1945. Aux termes de ces textes, peuvent seuls assister aux débats les témoins de l'affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s'occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée et depuis la loi du 9 septembre 2002, la victime qu'elle soit ou non constituée partie civile. Si les débats sont ainsi à publicité restreinte, le jugement, lui est rendu en audience publique (article 14 alinéa 5 de l'ordonnance). Fondé sur la volonté de faciliter le relèvement des mineurs délinquants, le caractère nécessairement restreint de la publicité des débats lors des audiences au cours desquelles ceux-ci sont jugés, a été rappelé par le Conseil constitutionnel dans la décision rendue le 29 août 2002 validant la loi du 9 septembre 2002. Statuant sur les nouvelles dispositions de procédure pénale applicables aux mineurs, il a ainsi fondé entre autres critères sur le respect par ces textes de la publicité restreinte leur conformité aux principes constitutionnels propres à la justice des mineurs. Par ailleurs, l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés individuelles, après avoir rappelé le principe de la publicité des audiences dispose expressément que l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public lorsque les intérêts des mineurs l'exigent. Compte tenu de ces éléments, une évolution de la législation sur la publicité restreinte des audiences au cours desquelles sont jugés des mineurs ne lui apparaît pas envisageable.

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