Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UMP) publiée le 26/09/2002
M. Jacques Baudot attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les préoccupations des mutuelles relatives au décret paru le 2 mai 2002. Ce décret précise les règles prudentielles opposables aux mutuelles et leur impose, notamment, de disposer d'une marge de solvabilité de 26 % de la moyenne des prestations payées au cours des trois derniers exercices et d'un fonds de sécurité d'au moins 225 000 euros. L'article R. 212.14 stipule que seules les mutuelles dont le montant des cotisations émises, accessoires compris, n'atteint pas 1 million d'euros, seraient dispensées du respect du fonds de sécurité. Cette disposition s'avère contraignante pour les petites mutuelles qui estiment plus raisonnable le seuil imposé par la directive européenne du 5 mars 2002, fixant à 5 millions d'euros le seuil de cotisations perçues, sans les accessoires, en deçà duquel la directive européenne de 1979 dans son ensemble ne serait pas opposable. Aussi lui demande t-il de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de modifier ce décret, dans le cadre de la transposition de la nouvelle directive.
- page 2118
Transmise au Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées
Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 10/04/2003
L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la mise en oeuvre de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 portant réforme du code de la mutualité et notamment sur l'impact de cette réforme sur la situation des mutuelles de petite taille. Afin de ne pas imposer aux petites mutuelles des contraintes de fonds propres disproportionnées au regard de la nature des opérations pratiquées, le décret n° 2002-720 du 2 mai 2002 relatif aux règles prudentielles comprend des dispositions spécifiques permettant de déroger au minimum de fonds de garantie lorsque les mutuelles remplissent les conditions prévues par l'article 3 des directives 73/239/CEE et 79/267/CEE relatives à l'exigence de marge de solvabilité applicable aux organismes assureurs pratiquant des opérations vie et non-vie. L'article R. 212-14 du code de la mutualité relatif aux opérations relevant des branches non-vie (notamment complémentaire santé) allège les règles prudentielles pour les mutuelles dont les statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisations ou à des réductions de prestations, dont le montant annuel des cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas 1 000 000 d'euros et dont la moitié au moins des cotisations est versée par leurs membres participants ou honoraires. L'article R. 212-17 du même code relatif aux opérations relevant des branches vie prévoit un régime prudentiel dérogatoire pour les mutuelles qui soit garantissent exclusivement des frais d'obsèques dont le montant n'excède pas 50 % du plafond mensuel de sécurité sociale, soit prévoient statutairement la possibilité de procéder à des rappels de cotisations ou à des réductions de prestations et ont un montant des cotisations annuelles émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépassant pas 500 000 euros. Les seuils ainsi repris par le décret du 2 mai 2002 sont ceux fixés par les directives dans leur version en vigueur lors de l'examen du projet de décret par le Conseil supérieur de la mutualité en décembre 2001. Les directives du 5 mars 2002 qui ont modifié ces directives d'origine en actualisant les éléments servant à déterminer la solvabilité des organismes assureurs ont également relevé les seuils exonérant les petites mutuelles du respect des règles posées par les directives vie et non-vie en portant à cinq millions d'euros les seuils de 500 000 (directive vie) et un million d'euros (directive non-vie). La transposition accélérée de ces directives ne dispenserait pas les petites mutuelles de respecter les obligations qui s'imposent à elles et n'aurait notamment aucun impact sur leur obligation de provisionnement des engagements. Elle induirait par ailleurs un accroissement des obligations en termes de marge de solvabilité pour l'ensemble des mutuelles qui rendrait l'exercice de mise en conformité encore plus difficile pour la majorité d'entre elles. Pour ces raisons, ces directives ne semblent pas devoir trouver application avant l'échéance de leur délai de transposition en droit interne soit au plus tard le 20 septembre 2003.
- page 1226
Page mise à jour le