Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 03/10/2002
M. Serge Mathieu appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur le décret pris par son prédécesseur, le 30 avril 2002, en application de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 (n° 99-574) modifiant la loi n° 76-663 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Ce décret, pris près de trois années après le vote de la loi, à la veille de la fin de la législature, crée des conditions restrictives à l'égard des exploitations de carrière de marne, en fixant des seuils trop restrictifs. Aussi, ces nouvelles dispositions affectent les carrières, avec la mise en oeuvre de ce nouveau régime d'autorisation préfectorale avec enquête publique. Il faut souligner que la marne est un matériau naturel et écologique répondant à un intérêt public (limitation de l'érosion et donc des inondations, entretien des chemins ruraux, etc.). Il lui demande si, comme le souhaite les milieux agricoles concernés, elle envisage une révision de ce décret pris in extremis, pour des conditions techniques nouvelles, à déterminer en concertation avec les représentants qualifiés du monde agricole et en y incluant les carrières communales ou d'association foncière de remembrement (AFR) contribuent à la protection de l'environnement et de l'écologie.
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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 03/04/2003
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant le décret du 30 avril 2002 relatif au régime d'exploitation des carrières de marne et d'arène granitique. Depuis la parution du décret n° 2002-680 du 30 avril 2002, certaines carrières ne sont plus soumises au régime de l'autorisation au titre des installations classées institué par la loi du 4 janvier 1993. En effet, en application de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 dite " d'orientation agricole ", relèvent du régime de la déclaration les carrières de marne ou d'arène granitique distantes d'au moins 500 mètres d'une carrière soumise à autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 500 mètres carrés et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 tonnes par an et n'excède pas 1 000 tonnes, et exploitées à ciel ouvert, sans but commercial, soit par l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public. Au moment de l'examen du projet de décret, le Conseil d'Etat a estimé que son champ d'application ne devait pas aller au-delà de ce qui était souhaité par le législateur, ce dernier n'ayant pas visé les carrières de craie et de crayon. Le décret est donc strictement conforme aux termes de la loi. Sa modification ne peut être envisagée sans évolution législative.
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