Question de M. TRILLARD André (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 03/10/2002

M. André Trillard rappelle à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sa question relative au régime de cotisations sociales applicables aux chèques-déjeuner. A la suite d'une position de la direction générale de la comptabilité les assimilant à un complément de rémunération, le payeur départemental de la Loire-Atlantique a demandé en février dernier que les chèques-déjeuner soient soumis à cotisation CSG (contribution sociale généralisée) et RDS (remboursement de la dette sociale). Telle n'est pas la position de l' URSSAF selon laquelle l'exonération des cotisations s'applique quand la contribution de l'employeur est comprise entre 50 et 60 % de la valeur nominale du titre, ce qui est le cas au conseil général de Loire-Atlantique. Il le prie en conséquence de bien vouloir préciser si les chèques-déjeuner doivent ou non être soumis à cotisations CSG et RDS.

- page 2212

Transmise au Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité


Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 12/12/2002

L'article 3 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 modifie l'article 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et prévoit que les collectivités publiques et leurs établissements peuvent attribuer le titre restaurant aux seuls agents ne pouvant se rendre dans un restaurant administratif ou conventionné. Conformément aux dispositions de l'article L. 131-4 du code de la sécurité sociale, la participation patronale à l'acquisition d'un titre restaurant est exonérée de cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée (art. L. 136-2 III 3° dudit code) et de la CRDS, dans les limites prévues aux articles 81-19° , 231 F et 902, 3, 6° du code général des impôts. Ainsi la participation de l'employeur à l'acquisition d'un titre restaurant est exonérée de cotisations dans la limite du montant prévu à l'article 81-19° du code général des impôts (4,6 euros), lorsque le montant de cette participation est compris entre 50 et 60 % de la valeur du titre restaurant. Lorsque l'employeur ne se conforme pas aux limites prévues ci-dessus, sa participation est considérée comme un avantage en nature. En conséquence, lorsque la participation de l'employeur est comprise entre 50 et 60 % de la valeur du titre restaurant mais qu'elle est supérieure au montant précité, il y a lieu de réintégrer dans l'assiette de cotisations la fraction excédant la limite d'exonération pour les agents non titulaires de la fonction publique. Cette fraction est par ailleurs soumise aux cotisations et contributions (CSG et CRDS) sociales. Lorsque cette participation est supérieure à 60 % ou inférieure à 50 %, il n'est pas tenu compte de la limite d'exonération : la totalité de la participation de l'employeur doit être réintégrée dans l'assiette de cotisations et soumise aux cotisations et contributions (CSG et CRDS) sociales pour les agents non titulaires de la fonction publique. En revanche, pour les agents qui relèvent du régime spécial de l'une des trois fonctions publiques, cette participation prévue dans les deux alinéas précédents est exclue de l'assiette de cotisations, puisque ces personnes cotisent, conformément aux dispositions des articles D. 712-38 du code de la sécurité sociale, sur la base du traitement indiciaire, donc hors avantages de toute nature. Cet avantage en nature doit toutefois être réintégré dans l'assiette de la CSG et de la CRDS.

- page 3059

Page mise à jour le