Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - RDSE) publiée le 10/10/2002
M. André Vallet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime fiscal applicable aux cotisations des personnes salariées souscrivant une complémentaire santé. Il lui indique qu'en dépit de la mise en place de la couverture maladie universelle de fortes inégalités subsistent en matière d'accès aux soins. Il lui rappelle qu'une étude du CREDES publiée en décembre 2001 fait apparaître que 7 à 8 % de nos concitoyens n'ont toujours pas souscrit à une complémentaire santé alors que celles-ci conditionnent véritablement l'égal accès de tous aux soins. Il lui indique par ailleurs que seuls la moitié des Français peut déduire le montant de la cotisation versée à leur mutuelle de leur revenu imposable. Il lui rappelle en effet que cette déduction fiscale, dont bénéficient les salariés ayant souscrit à une mutuelle santé dans le cadre d'un contrat collectif obligatoire, ainsi que les travailleurs indépendants dans le cadre de la loi Madelin de 1994, n'est pas accordée aux personnes salariées qui adhèrent à une complémentaire santé à titre individuel ou au titre d'un contrat collectif non obligatoire, ni aux étudiants, fonctionnaires, retraités ou demandeurs d'emploi. Dès lors, il lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour supprimer ces inégalités, notamment fiscales.
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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 07/11/2002
La déduction du revenu imposable des cotisations de prévoyance complémentaire n'est admise que sous certaines conditions et dans certaines limites : ces cotisations doivent être versées dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle et au titre d'un contrat d'assurance de groupe s'il s'agit de travailleurs non salariés, ou revêtir un caractère obligatoire en vertu d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur s'il s'agit des salariés. En effet, l'adhésion à un régime de prévoyance complémentaire a alors pour objet essentiel de garantir aux intéressés, en cas de maladie ou d'invalidité conduisant à l'interruption de l'activité professionnelle, le versement pendant la période correspondante d'un revenu de remplacement en complément des prestations en espèces servies par les régimes de base de Sécurité sociale. En contrepartie, ces prestations complémentaires sont soumises à l'impôt sur le revenu. Les cotisations versées auprès d'un organisme de prévoyance complémentaire dans le cadre d'une adhésion individuelle et facultative constituent, pour leur part, un emploi du revenu d'ordre personnel, consenti librement par le contribuable afin, le plus souvent, de compléter en cas de maladie les prestations en nature servies par la Sécurité sociale. Ces versements n'ouvrent donc droit à aucun avantage fiscal mais, en contrepartie, les prestations servies, le cas échéant, par les organismes de prévoyance complémentaire sous forme de rentes ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. Cela dit, la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (CMU) permet, depuis le 1er janvier 2000, à l'ensemble de la population qui en est encore exclue de bénéficier des prestations en nature d'un régime de base d'assurance maladie et maternité (CMU de base) et offre aux personnes disposant des ressources les plus faibles une couverture complémentaire gratuite en matière de santé assortie d'une dispense d'avance de frais (CMU complémentaire). La CMU représente un effort budgétaire important en faveur de l'accès aux soins des personnes les plus démunies, complété par la mise en place d'une aide à la souscription de contrats de couverture complémentaire maladie (" aide à la mutualisation ") au bénéfice des personnes dont les ressources sont de peu supérieures au plafond de ressources de la CMU complémentaire. Cela étant, afin de conforter davantage encore l'égal accès de tous aux soins médicaux, le Premier ministre a annoncé, dans le cadre de sa déclaration de politique générale du 3 juillet 2002, la mise en place d'une aide permettant aux personnes qui en sont démunies de bénéficier d'un régime de protection complémentaire au titre du risque maladie. La forme de cette aide fait actuellement l'objet d'une étude par les services concernés et aucune piste n'est à ce stade écartée.
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