Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 10/10/2002

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'attitude de certains OPCA à propos de la mutualisation des fonds destinés au financement des formations en alternance et continue. La plupart des OPCA financent la formation des salariés en contrat de qualification en versant directement les subventions de formation à l'organisme de formation. Cette solution donne satisfaction en offrant une garantie de paiement au centre de formation, et par voie de conséquence assure de bonnes conditions d'accueil et de formation. Or, depuis quelques mois, certains OPCA ont unilatéralement décidé de verser directement les subventions à l'entreprise, à charge pour elle de s'acquitter des frais de formation auprès de l'organisme de formation. Cette méthode a pour effet de multiplier les contraintes pour les organismes de formation, celles-ci pouvant aboutir à d'importantes difficultés financières susceptibles d'aboutir à de lourdes conséquences. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures envisagées afin de simplifier le système existant.

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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 06/02/2003

L'honorable parlementaire appelle l'attention de monsieur le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les pratiques de certains organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) dans le financement de la formation en alternance et continue et plus particulièrement dans le cadre des contrats de qualification. Les principes généraux qui s'appliquent au déroulement des contrats de qualification reposent pour une large part sur des dispositions de portée générale qui s'appuient sur le droit commun. Ainsi, le contrat de qualification, régi par des dispositions spécifiques définies dans les articles L. 981-1 et L. 981-2 du code du travail, demeure un contrat de travail, même s'il est d'un type particulier. A cet égard, le déroulement de la formation du titulaire du contrat de qualification, salarié de l'entreprise, doit se conformer aux dispositions législatives et réglementaires du livre IX du code du travail. En conséquence, le contrat comportant une obligation de formation, une convention doit être signée entre l'employeur et un organisme de formation conformément aux dispositions de l'article L. 920-1 du code du travail. Cette convention fixe le cadre juridique des rapports entre les signataires et traduit leur accord sur un projet de formation. L'employeur assure ainsi la contrepartie financière des prestations de formation facturées par l'organisme et attestées par la production des pièces justificatives. Conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), l'employeur peut obtenir de l'OPCA la prise en charge forfaitaire des frais de formation exposés. Cette prise en charge vise à couvrir les coûts pédagogiques de la formation mais également la rémunération des stagiaires ainsi que les frais de transport et d'hébergement. Or il a effectivement été constaté l'apparition progressive d'une pratique consistant, pour un OPCA, à se substituer aux entreprises en effectuant directement aux organismes de formation, le règlement des coûts pédagogiques. Cette opération ne répond donc pas, stricto sensu, aux dispositions législatives et réglementaires qui viennent d'être rappelées. Le souci de simplification qui préside à la mise en place de ces procédures dérogatoires doit cependant s'accorder avec les principes généraux du droit commun. Ainsi l'administration et les partenaires sociaux ont rappelé aux organismes que le recours à cette procédure ne pouvait se dérouler qu'après l'accord spécifique de l'employeur. Par conséquent, l'abandon, par certains OPCA, de ces pratiques dérogatoires n'a donc pas de caractère répréhensible dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires sont effectivement respectées. Le Gouvernement est bien entendu favorable à toutes mesures de simplification. Toutefois, il demeure attentif à ce que la contractualisation des rapports entre les parties concernées s'accorde avec la responsabilité de chacun et les principes qui viennent d'être exposés.

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