Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 10/10/2002
M. Gérard Larcher attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation des agents de surveillance de la voie publique. En effet, ces agents n'ont pas aujourd'hui la possibilité d'être intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale quand ils sont entrés en fonction après la publication du décret fixant les modalités d'intégration dans ce cadre. Pourtant, ces fonctionnaires assistent les policiers municipaux dans leurs missions quotidiennes avec notamment un travail de proximité et une utile présence préventive. Or, aux termes de l'article 17 bis ou décret n° 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale, sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel, les fonctionnaires titulaires d'un emploi créé sur la base de l'article L. 412-2 du code des communes, dont les missions relèvent des pouvoirs de police du maire, qui à ce titre ont été agréés par le Procureur de la République et assermentés selon les modalités prévues à l'article R. 250-1 du code de la route et qui sont en fonction à la date de publication du présent décret. Le fait que les agents de surveillance de la voie publique, entrés en fonction après 1994, ne disposent d'aucune possibilité de promotion professionnelle par une intégration dans le cadre des policiers municipaux apparaît donc constituer une anomalie. En conséquence, il lui demande quelle décision il compte prendre sur ce sujet.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 02/01/2003
Aux termes du 3° de l'article L. 130-4 du code de la route, les agents des communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie publique, et agréés par le procureur de la République, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie réglementaire de ce même code, ou par d'autres dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières. Il s'agit dès lors d'agents visés au 3° de l'article 15 du code de procédure pénale, " auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire ". L'article R. 130-4 du code de la route précise que les agents chargés de la surveillance de la voie publique (ASVP) peuvent constater les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules, autres que celles prévues à l'article R. 417-9 (arrêt ou stationnement dangereux). Ils sont habilités à verbaliser lesdites contraventions à condition d'avoir été agréés à cet effet par le procureur de la République, puis assermentés par le tribunal de police. L'agrément a pour objet de vérifier que les intéressés présentent les garanties d'honorabilité requises pour occuper un tel emploi. L'assermentation de ces agents, avant leur entrée en fonction, doit leur faire prendre conscience de la responsabilité qui leur incombe lorsqu'ils accomplissent des missions de police judiciaire, notamment lorsqu'ils relèvent, par procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, les contraventions concernant l'arrêt ou le stationnement dangereux. Les ASVP ne sont ni des agents de police municipale, ni des gardes champêtres. Ainsi, des agents de la commune, appartenant à un cadre d'emplois quelconque, peuvent se voir confier cette tâche par le maire, sous réserve de l'agrément du procureur de la République et de l'assermentation devant le juge du tribunal de police. Cette mission ne peut en aucun cas être confiée à des personnels n'ayant pas reçu cet agrément. Les ASVP ne font pas partie du cadre d'emplois des agents de police municipale, et ne peuvent l'intégrer qu'après avoir réussi le concours correspondant, et être jugés aptes à l'issue de la formation initiale d'application (décrets n° 2000-43 et n° 2000-49 du 20 janvier 2000). En tant qu'ASVP, leur compétence se limite strictement à constater les infractions aux règles relatives à l'arrêt et au stationnement des véhicules. Leur intégration dans le cadre d'emplois des agents de police municipale n'est pas envisagée, pas plus que l'extension du dispositif des assistants temporaires des agents de police municipale, qui demeure réservé aux seules communes touristiques en vertu de l'article L. 412-49-1 du code des communes.
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