Question de M. BÉCOT Michel (Deux-Sèvres - UC) publiée le 10/10/2002
M. Michel Bécot attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées sur la situation des couples valides-handicapés, au regard des prestations sociales et notamment de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En effet, il résulte des articles 35, 3e paragraphe, de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, et 2 du décret n° 75-1197 du 16 septembre 1975 que pour le calcul de l'allocation aux adultes handicapés, il est tenu compte, lorsque le demandeur est marié non séparé, des ressources de son conjoint à concurrence d'un plafond, Ainsi, en fonction de la progression des revenus du conjoint valide, l'AAH diminue d'autant. Le handicap coûte cher et le montant actuel de l'AAH est insuffisant pour supporter les sujétions particulières auxquelles doivent faire face les personnes du fait de leur handicap. Nombre de couples se résigne alors, non par choix mais par obligation financière à effectuer de fausse déclaration de célibat auprès des prestataires sociaux. En conséquence, ces couples demandent que les allocations allouées aux personnes handicapées soient reconnues comme ayant vocation à remplacer le salaire indépendamment des revenus du conjoint. Leurs témoignages illustrent la nécessité dans le cadre du projet de réforme de la loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées de mettre en place un nouveau dispositif d'accompagnement pour permettre aux personnes handicapées d'exprimer un choix de vie. Il lui demande que cette situation puisse faire l'objet d'une étude lors des travaux préparatoires du projet de loi de réforme de la loi de 1975.
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Réponse du Secrétariat d'Etat aux personnes handicapées publiée le 02/01/2003
En raison de sa nature de minimum social et de prestation non contributive, l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est soumise à un plafond de ressources. Dès lors que les ressources n'atteignent pas ce plafond, le montant de l'allocation est calculé en fonction du niveau des ressources de l'allocataire et, le cas échéant, du conjoint, concubin ou partenaire. A cet égard, le plafond d'attribution de l'AAH est doublé pour les couples et majoré de moitié par enfant à charge. La variation de ce plafond selon la composition familiale permet de tenir compte simultanément de l'ensemble des ressources du ménage et des charges du foyer. De surcroît, il convient de souligner que les ressources prises en compte s'entendent du revenu net catégoriel retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu après abattements fiscaux de 10 et 20 % et, le cas échéant, abattements spécifiques aux personnes invalides. Par ailleurs, l'exercice d'une activité professionnelle ne se traduit pas par une révision immédiate du montant de l'AAH. Le droit à cette prestation est, en effet, examiné pour chaque période d'un an commençant au 1er juillet de chaque année sur la base des ressources imposables au cours de l'année civile précédant le début de l'exercice de paiement. Ce décalage entre la période de perception des ressources et la date de leur prise en considération permet d'atténuer l'effet de seuil. En tout état de cause, dans le cadre plus général de l'objectif d'amélioration de l'insertion professionnelle des personnes handicapées, le Gouvernement s'attachera à examiner les conditions d'attribution de l'AAH ainsi que ses modalités de calcul, notamment en cas de perception de revenus issus de l'exercice d'une activité professionnelle par l'allocataire ou son conjoint.
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