Question de M. FOURCADE Jean-Pierre (Hauts-de-Seine - RDSE) publiée le 17/10/2002

M. Jean-Pierre Fourcade souhaite appeler l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur un problème d'interprétation par son ministère de l'application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales qui reconnaît au maire une délégation, pour la durée de son mandat, aux fins : " d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans le cadre défini par le conseil municipal. " C'est ainsi qu'en application de cette disposition, et conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêt du 18 mai 1998 n° 18.99.04), le conseil municipal de nombreuses communes reconnaît au maire par une délibération le droit pour celui-ci et durant la durée de son mandat d'intenter lesdites actions. Le texte soumis au conseil municipal et voté par celui-ci reprenait en totalité les dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Cela étant, il apparaît que, dans un arrêt certes antérieur, rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 8 octobre 1996 (BICC 445 n° 102 ; JCP 11 97 n° 57), certains tribunaux exigent, pour que le maire soit dûment habilité à intenter une action au nom de la commune, une délibération du conseil municipal précisant de manière plus explicite l'action à mener. Ainsi les maires courent le risque de voir les actions menées dans l'intérêt de la commune frappées d'une ordonnance d'irrecevabilité que prendrait un doyen des juges d'instruction qui s'appuierait sur une jurisprudence certes antérieure. II lui demande de préciser la position du ministère de la justice sur cette question : la délibération générale votée par le conseil municipal en début de mandature suffit-elle au maire pour être habilité à exercer toute action utile à la défense des intérêts de sa commune ?

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 12/12/2002

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la jurisprudence du Conseil d'Etat interprétant les dispositions du 16° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales admet les délégations consenties au maire par le conseil municipal qui présentent un caractère général et ne détaillent pas les matières pour lesquelles le maire est habilité à ester en justice. En revanche, la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 8 octobre 1996 semble plus exigeante, puisqu'en l'espèce une délibération, qui se contentait de se référer aux dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, a été jugée comme ne satisfaisant pas aux conditions posées par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales pour motiver la constitution de partie civile d'un maire au nom d'une commune. Il convient donc, si le conseil municipal entend habiliter le maire à se constituer partie civile au nom de la commune, que ce type d'actions soit explicitement mentionné par la délégation.

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