Question de Mme SAN VICENTE-BAUDRIN Michèle (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 31/10/2002
Mme Michèle San Vicente attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des kinésithérapeutes diplômés dans un Etat membre de l'Union européenne, hors France. En vertu du droit européen de libre circulation des individus, nombre de jeunes Français (principalement des nordistes) poursuivent leurs études paramédicales en Belgique. De retour sur notre territoire, une fois diplômés, la reconnaissance des études de kinésithérapie pose problème. Car, contrairement à d'autres professions paramédicale reconnues formellement par les directives européennes des 21 décembre 1988 et 18 juin 1992, la kinésithérapie ne l'est pas automatiquement. Dès lors, la poursuite du cycle d'études de kinésithérapie en France est conditionnée par la reconnaissance académique du diplôme belge, appréciée par l'établissement d'accueil. De même, s'agissant de l'exercice de cette profession, il est impératif de s'adresser au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Celui-ci autorisera ou non la pratique de la kinésithérapie à l'aide du diplôme obtenu à l'étranger. Alors que les besoins nationaux en kinésithérapie sont réels, elle lui demande quelles dispositions il compte prendre afin que la procédure d'équivalence des diplômes soit moins lourde et, surtout, moins longue. Aujourd'hui, les demandeurs d'autorisation d'exercice sont exaspérés d'attendre une décision sachant que les délais d'instruction sont aléatoires.
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Transmise au Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées
Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 29/05/2003
Les directives 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 et 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992, relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes d'enseignement supérieur et des formations professionnelles, prévoient le principe d'une procédure d'examen d'une demande d'autorisation d'exercice pour les professions visées par ces directives, notamment la profession de masseur-kinésithérapeute. Pour que la demande du diplômé soit recevable, celui-ci doit déposer un dossier complet auprès de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil. Le demandeur doit justifier des conditions de nationalité, de diplôme, de formation et d'exercice dans le pays d'origine. Les directives précitées prévoient également que l'État d'accueil puisse exiger du diplômé la validation d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation, dans le cas où la formation reçue par le diplômé ne couvre pas la formation requise dans l'Etat d'accueil. L'autorisation d'exercice peut être refusée au demandeur si celui-ci ne répond pas aux critères énoncés par les directives sus-mentionnées ou si sa formation ne correspond pas à celle de masseur-kinésithérapeute. Cette procédure est aussi applicable, en France, aux orthophonistes et aux pédicures podologues. En conséquence, le respect des directives européennes et la nécessité de garantir la qualité des soins en massokinésithérapie ne permettent pas de déroger à la procédure d'examen précitée. Par ailleurs, les services du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées étudient la possibilité d'une déconcentration de l'instruction des dossiers d'autorisation d'exercice, afin d'en améliorer les délais.
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