Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 31/10/2002
M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'inégalité existant en matière de déduction fiscale des cotisations à une mutuelle de santé. Actuellement, les artisans, commerçants et professions libérales (depuis la loi Madeleine) ainsi que les salariés qui souscrivent à une mutuelle de santé dans le cadre d'un contrat collectif obligatoire bénéficient d'une incitation fiscale ; les autres non. Cette différence de traitement conduit souvent les personnes disposant des revenus les plus faibles à renoncer à la souscription d'une mutuelle de santé. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir étudier la possibilité de mettre en place un crédit d'impôt sous la forme du versement d'une prime pour les personnes non imposables et d'une diminution d'impôt équivalente à cette prime pour les personnes imposables afin de garantir un accès aux soins plus équitable.
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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 05/12/2002
La déduction du revenu imposable des cotisations de prévoyance complémentaire n'est admise que sous certaines conditions et dans certaines limites : ces cotisations doivent être versées dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle et au titre d'un contrat d'assurance de groupe s'il s'agit de travailleurs non salariés, ou revêtir un caractère obligatoire en vertu d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur s'il s'agit des salariés. En effet, l'adhésion à un régime de prévoyance complémentaire a alors pour objet essentiel de garantir aux intéressés, en cas de maladie ou d'invalidité conduisant à l'interruption de l'activité professionnelle, le versement pendant la période correspondante d'un revenu de remplacement en complément des prestations en espèces servies par les régimes de base de sécurité sociale. En contrepartie, ces prestations complémentaires sont soumises à l'impôt sur le revenu. Les cotisations versées auprès d'un organisme de prévoyance complémentaire dans le cadre d'une adhésion individuelle et facultative constituent, pour leur part, un emploi du revenu d'ordre personnel, consenti librement par le contribuable afin, le plus souvent, de compléter en cas de maladie les prestations en nature servies par la Sécurité sociale. Ces versements n'ouvrent donc droit à aucun avantage fiscal mais, en contrepartie, les prestations servies, le cas échéant, par les organismes de prévoyance complémentaire sous forme de rentes ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. Cela dit, la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (CMU) permet, depuis le ler janvier 2000, à l'ensemble de la population qui en est encore exclue de bénéficier des prestations en nature d'un régime de base d'assurance maladie et maternité (CMU de base) et offre aux personnes disposant des ressources les plus faibles une couverture complémentaire gratuite en matière de santé assortie d'une dispense d'avance de frais (CMU complémentaire). La CMU représente un effort budgétaire important en faveur de l'accès aux soins des personnes les plus démunies, complété par la mise en place d'une aide à la souscription de contrats de couverture complémentaire maladie (" aide à la mutualisation ") au bénéfice des personnes dont les ressources sont de peu supérieures au plafond de ressources de la CMU complémentaire. Cela étant, afin de conforter davantage encore l'égal accès de tous aux soins médicaux, le Premier ministre a annoncé, dans le cadre de sa déclaration de politique générale du 3 juillet 2002, la mise en place d'une aide permettant aux personnes qui en sont démunies de bénéficier d'un régime de protection complémentaire au titre du risque maladie. La forme de cette aide fait actuellement l'objet d'une étude par les services concernés et aucune piste n'est à ce stade écartée.
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