Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 31/10/2002
Un principe de parité a été posé entre la situation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat et celle des maîtres de l'enseignement public par l'article L. 914-1 du code de l'éducation pour ce qui est des conditions de service, des conditions de cessation d'activité, des mesures sociales, des possibilités de formation, des mesures de promotion et des mesures d'avancement. Mais il n'en va pas de même en matière de retraite, dans la mesure où les premiers sont assujettis au régime général et les seconds au régime des pensions civiles. Les cotisations salariales versées comme le montant de la pension servie se caractérisent par conséquent par une grande disparité. Aussi M. Jacques Legendre demande-t-il à M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche si le Gouvernement envisage d'harmoniser le régime de retraite des maîtres de l'enseignement privé sous contrat avec l'Etat avec celui de leurs homologues de l'enseignement public.
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Réponse du Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche publiée le 26/12/2002
L'article L. 914-1 du code de l'éducation a posé un principe de parité entre la situation des maîtres de l'enseignement public et celles des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat, pour les conditions de service, les conditions de cessation d'activité, les mesures sociales, les possibilités de formation, les mesures de promotion et les mesures d'avancement. Ces dispositions législatives ne prévoient pas cependant une identité des régimes respectifs de cotisations et de prestations de retraite. Il convient en effet de souligner que les règles de calcul, tant en ce qui concerne l'assiette, les taux et la durée des cotisations que les prestations assurées relèvent de régimes différents, les enseignants titulaires du public, étant assujettis au code des pensions civiles, alors que les maîtres du privé relèvent du régime général de la sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaires ARRCO et AGIRC. Le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 a néanmoins institué un régime temporaire de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privés (RETREP), dont le financement est entièrement assuré par l'Etat. Le RETREP permet aux maîtres et documentalistes contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés de mettre un terme à leur activité au même âge que leurs homologues titulaires de l'enseignement public sans pénalité financière : à cinquante-cinq ans pour les enseignants du premier dégré qui ont effectué au moins quinze années de service en qualité d'instituteur ; à soixante ans, pour les autres catégories d'enseignants qui ont efffectué au moins quinze années de service ; sans condition d'âge pour les mères de famille de trois enfants qui ont effectué au moins quinze années de service ; sans condition d'âge et de durée de service pour les maîtres reconnus physiquement inaptes à l'exercice de leurs fonctions, par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires. Les bénéficiaires du RETREP obtiennent le versement par l'Etat d'une retraite à taux plein quel que soit le nombre de trimestres cotisés (un avantage temporaire de retraite au titre du régime général de la sécurité sociale complété par un avantage temporaire acquis au titre des droits à retraite complémentaire), et ce jusqu'à ce que les caisses privées de retraite de base et complémentaire soient en mesure de leur servir une retraite à taux plein à soixante-cinq ans. Les revendications des maîtres de l'enseignement privé relatives aux éléments caractéristiques du régime de retraite de base et des régimes de retraite complémenatires des salariés du secteur privé ne peuvent faire l'objet de négociations qui ne s'inscriraient pas dans le débat général sur les retraites. Ainsi, à ce stade, il est prématuré de préjuger des orientations que le Gouvernement pourra éventuellement arrêter.
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