Question de M. LORRAIN Jean-Louis (Haut-Rhin - UC) publiée le 31/10/2002

M. Jean-Louis Lorrain appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la nouvelle tarification des prestations de l'Office national des forêts. Certaines communes forestières d'Alsace et de Moselle se trouvent confrontées à de sérieux problèmes en ce qui concerne l'exploitation de leur patrimoine forestier, du fait de l'application des nouvelles dispositions régissant la gestion de la main-d'oeuvre forestière, de même que du renchérissement substantiel des honoraires de l'ONF pour ses prestations pour le compte des communes. La situation est d'autant plus préoccupante pour certaines collectivités que celles-ci ont investi d'importants crédits dans la rénovation de maisons forestières en comptant sur un équilibre financier généré par l'exploitation de la forêt. Or l'application des nouvelles mesures se rajoutant aux dégâts occasionnés par la tempête de 1999, met en total déséquilibre le compte d'exploitation de ces communes. Serait-il envisageable, d'une part de tenir compte de la spécificité des communes de montagne, et d'autre part, d'assouplir les conditions d'emploi du personnel forestier, comme le voudrait au demeurant, l'application du principe de libre administration des collectivités territoriales prévu par la loi. Cela pourrait se faire en autorisant le prêt de cette main-d'oeuvre, par convention, entre communes d'un même secteur géographique ou entre communes et établissements publics de coopération intercommunale, et en supprimant la rigidité actuelle qui interdit à des ouvriers forestiers d'effectuer, lorsque le travail en forêt n'est pas possible, des tâches autres, au service de la collectivité qui l'emploie.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales publiée le 17/04/2003

L'Office national des forêts, sur la base de textes spécifiques à l'Alsace et la Lorraine, en particulier de l'instruction du 25 octobre 1894, a effectivement assuré dans le passé au profit des communes forestières concernées, des tâches de suivi et d'encadrement des chantiers d'exploitation, sans distinguer entre les opérations qui relevaient d'une prestation de maîtrise d'oeuvre et celles qui constituaient des missions de surveillance au titre du régime forestier. Les principes retenus aujourd'hui en droit européen et en droit français interne exigent que les personnes morales de droit public s'abstiennent d'intervenir sur le marché concurrentiel dans des conditions qui ne garantissent pas l'égalité entre les entreprises. L'instruction relative notamment aux travaux de façonnage exécutés en régie, qui ne se rattachent pas à la " mise en oeuvre du régime forestier ", prévue à l'article L. 121-3 du code forestier, ne peut être invoquée, car contraire au décret portant code des marchés publics. L'instruction ne saurait octroyer un " droit exclusif " à l'Office national des forêts dans les départements précités, lui permettant d'intervenir au profit de ces collectivités territoriales, de manière dérogatoire aux règles du code des marchés publics et de s'en exonérer. Seule une loi ou un décret pourrait prévoir une telle exception à l'application du code des marchés publics. Ce nouveau contexte juridique rend également obsolètes les modalités antérieures de rémunération des prestations d'ingénierie fournies par les services de l'Office national des forêts, en particulier la résolution n° 88/02 du 14 avril 1988 relative à la rémunération des missions d'ingénierie qui a été remplacée par des dispositions conformes au droit en vigueur. Les collectivités publiques, soumises au code des marchés publics, doivent pour faire assurer leurs prestations de maîtrise d'oeuvre respecter le droit de la concurrence et les modalités prévues à ce code, l'Office national des forêts proposant son intervention dans ce cadre au même titre que les autres professionnels concernés. Par ailleurs, l'établissement, dans le cadre du contrat d'objectifs qu'il a signé avec l'Etat, s'est engagé à obtenir des gains de productivité afin de maintenir des prix compétitifs. En ce qui concerne la possibilité, pour les communes forestières d'Alsace et de Moselle employant des ouvriers forestiers, de mettre ces salariés à disposition d'autres communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale pour accomplir d'autres tâches que le travail en forêt, il convient de préciser que, conformément à l'article 22 de la loi n° 2001.602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, les bûcherons et ouvriers forestiers recrutés par les communes et établissements publics de coopération intercommunale des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, pour effectuer les travaux forestiers visés à l'article L. 722.3 du code rural dans les forêts de ces communes, sont des salariés agricoles dont les contrats de travail relèvent du code du travail et du livre VII du code rural. Il en résulte que les communes employant ces salariés doivent leur fournir un travail correspondant à l'emploi sur lequel ils ont été embauchés et les rémunérer sur la base de l'horaire de travail spécifié dans leur contrat. L'article L. 125.3 du code du travail autorisant, sous certaines conditions, le prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif, une commune forestière peut dans ce cadre mettre ses ouvriers forestiers à disposition d'une autre commune ou le cas échéant d'un établissement public de coopération intercommunale, pour accomplir le travail pour lequel ces salariés ont été embauchés en qualité d'ouvriers bûcherons. Quant à la possibilité de leur faire effectuer d'autres travaux, qui pourraient le cas échéant relever de missions de service public, il apparaît nécessaire de prendre l'attache des ministères de l'intérieur et de la fonction publique compétents pour examiner dans quelles conditions et limites une telle extension de leurs tâches pourrait être admise.

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