Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 14/11/2002
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que le service des impôts a entrepris une vérification systématique de la comptabilité des régies d'électricité et des régies de télédistribution. En particulier, certaines régies municipales de télédistribution sont soumises brutalement à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle. La situation ainsi créée déséquilibre le budget des communes, d'autant que, dans certains cas, le service des impôts refuse de déduire les coûts de mise en souterrain des réseaux qui sont supportés par les communes et qui devraient donc logiquement venir en déduction des bénéfices des régies communales. Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne lui serait pas possible d'accorder un moratoire aux différentes régies concernées et de n'appliquer les règles restrictives en cause que pour l'avenir.
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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 24/04/2003
Une régie communale dotée de l'autonomie financière qui exploite un service de télédistribution dans des conditions différentes de celles des entreprises, au regard notamment de l'intérêt général, n'exerce pas d'activité lucrative et ne sera donc pas redevable de l'impôt sur les sociétés de droit commun et de la taxe professionnelle. A l'inverse, elle sera soumise à l'impôt sur les sociétés en application des dispositions combinées des articles 206 (1) et 1654 du code général des impôts, ainsi que de l'article 165 de l'annexe IV à ce même code, et à la taxe professionnelle en application des dispositions combinées des articles 1447, 1449 et 1654 du code susvisé, si son activité peut être réalisée par des organismes du secteur concurrentiel dans des conditions similaires relatives, notamment, au produit offert, aux prix pratiqués, au public bénéficiant du service et à la publicité réalisée. Dans cette hypothèse, elle pourra, le cas échéant, bénéficier, dans les conditions de droit commun, du plafonnement de ses cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée produite, ce qui lui permettra de proportionner la taxe à ses facultés contributives réelles. Par ailleurs, en matière d'impôt sur les sociétés, l'exonération prévue à l'article 207 (1,6°) du code déjà cité est réservée par la jurisprudence aux régies créées pour exploiter ou exécuter un service public indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants de la collectivité locale où elles sont situées, à l'exclusion de celles qui n'offrent pour cette collectivité qu'un intérêt purement économique ou financier. Or l'exploitation d'un réseau câblé de distribution de programmes télévisés par une commune ne peut être regardée comme indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants de cette commune. L'assujettissement à l'impôt sur les sociétés d'une régie communale exerçant une activité de télédistribution dans des conditions similaires à celles du secteur concurrentiel apparaît donc pleinement justifié au regard des dispositions précitées. En ce qui concerne l'assiette de l'impôt sur les sociétés, les dépenses qui ont pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé de l'entreprise, ou qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément figure au bilan, ou encore qui ont pour effet de prolonger d'une manière notable sa durée probable d'utilisation, ne constituent pas des charges immédiatement déductibles mais doivent être immobilisées. En l'espèce, les dépenses de mise en souterrain des réseaux s'analysent comme des installations nouvelles accroissant l'actif des régies. Le coût de ces nouveaux investissements pourra donc venir en déduction du résultat imposable des régies par voie d'amortissement.
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