Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 14/11/2002

M. Serge Mathieu demande à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité si un conseil d'administration d'un centre d'action communale et sociale, gérant la location de plusieurs établissements servant à l'habitation des personnes âgées, peut fusionner le bilan de deux de ces établissements, servant à la fixation du loyer des locataires, de manière à pratiquer un prix de journée identique pour les deux structures, dans un but annoncé d'équité. Il souligne que les deux budgets s'élèvent à des sommes nettement différentes, les deux établissements ayant été construits à des dates différentes et étant situés dans des quartiers distants de plus d'un kilomètre. Il souligne que les locataires des logements ayant le budget le plus faible, présents dans leur logement avant la décision du conseil d'administration susvisée, continuent à payer le même loyer calculé sur les bases anciennes sans supporter l'augmentation du loyer provenant de la fusion. Il souhaite bénéficier de toutes précisions quant à la légalité de ces décisions.

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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 27/03/2003

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la possibilité, pour un centre communal d'action sociale (CCAS), de regrouper au sein d'un budget unique deux foyers logements dont il assure la gestion afin d'y pratiquer un tarif de redevance identique. La faculté de regrouper au sein d'un budget unique deux établissements de même nature relève de la libre administration des collectivités locales et de leurs établissements publics et a fait l'objet d'une recommandation dans la circulaire DGAS/DHOS/Marthe n° 2001-241 du 29 mai 2001 (partie 1.1 qui traite des établissements gérés par les CCAS). Si chacun des foyers logements que gère un même CCAS a fait l'objet d'autorisations distinctes, il convient de présenter un dossier de regroupement au comité régional de l'organisation sanitaire et médico-sociale (CROSMS). Il est souligné que cette possibilité de procéder à des regroupements d'établissements pour personnes âgées peut avoir des conséquences importantes sur les projets d'établissement et ne peut se réduire à une simple option comptable. Elle retentit, en effet, sur la capacité de l'établissement (plus de 25 places), sur la charge de dépendance qu'exprime le GIR moyen pondéré de l'établissement (GMP supérieur ou non à 300) et donc peut rendre obligatoire la signature d'une convention tripartite avant le 31 décembre 2006 et faire relever le nouvel établissement du régime de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) en établissement, y compris pendant la période transitoire précédant la signature de ladite convention. Ces précisions apportées, il est souhaitable, dans le cadre de la réforme de la tarification, de regrouper au sein d'une même et nouvelle entité budgétaire et comptable des établissements similaires relevant de la même personne morale gestionnaire, qui étaient jusqu'alors distincts et avaient fait l'objet d'autorisations de création propres. La fusion de ces différents établissements permet de ne conclure qu'une seule convention tripartite. Le nouvel article 23-1 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999, inséré par l'article 9 du décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, qui permet de moduler le tarif moyen hébergement en fonction d'éléments objectifs touchant au cadre de vie et à la qualité de " l'hôtellerie du grand âge ", favorise de tels regroupements. La lettre DGAS/5B du 23 décembre 2002, relative au choix du plan comptable des établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des centres communaux d'action sociale (CCAS) et à ses conséquences en matière de la réforme de la tarification des EHPAD, publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 18 janvier 2003 (n° 2003-1), apporte toutes les précisions utiles sur les enjeux et modalités de ces regroupements d'établissements.

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