Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 21/11/2002
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale aux agents à temps partiel et aux agents à temps non complet. En effet, si l'article R. 411-48 du Code des communes précise que les services à temps partiel sont décomptés au prorata du temps accompli, aucune disposition ne précise les modalités de décompte des services des agents à temps non complet. Or il semble qu'une pratique se soit instituée au fil des ans selon laquelle les services à temps non complet seraient décomptés comme les services à temps partiel, sauf pour les secrétaires de mairie et les assistantes maternelles pour lesquels ils seraient décomptés comme s'ils étaient accomplis à temps complet. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les raisons qui justifient un tel avantage et s'il ne conviendrait pas d'étendre celui-ci aux agents à temps partiel.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 30/01/2003
Ainsi que le note l'honorable parlementaire, en application des dispositions du décret n° 87-594 du 22 juillet 1987 portant création de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, les services rendus à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de travail accompli. La circulaire du 2 septembre 1987 précise, en outre, que les services à temps partiel sont comptabilisés pour la durée effective du service. Communément, il est admis que les services effectués à temps incomplet, sont assujettis aux mêmes règles y compris en ce qui concerne les secrétaires de mairie et les assistantes maternelles.
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