Question de M. BOYER Jean (Haute-Loire - UC) publiée le 05/12/2002

M. Jean Boyer attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la situation des conjoints survivants d'anciens combattants ou victimes de guerre. Certes, le décret n° 91-24 du 4 janvier 1991 a permis une avancée en reconnaissant officiellement aux " veuves de titulaires de la carte du combattant ou de bénéficiaires du présent code décédés " le patronage et l'aide matérielle qui leur sont dus au titre de la nation. Près de soixante-dix ans après sa création, l'Office national des anciens combattants est confronté à l'obligation de s'adapter à l'évolution de ses ressortissants originels. Chargé officiellement de gérer les droits matériels et moraux du monde combattant, force est de constater aujourd'hui la montée potentielle des veuves d'anciens combattants, avec près d'un million en 2002. Certes, si la délivrance d'une carte attestant la qualité de ressortissante de l'office national des anciens combattants permet d'officialiser un premier pas vers plus de considération, il serait souhaitable de prolonger la démarche par l'obtention de la réversion de la retraite du combattant au profit du conjoint survivant au taux de 50 %, ainsi que le droit d'accès à la retraite mutualiste. En effet, il importe au nom du droit légitime de réparation, que leurs conditions d'existence soient prises en considération et nettement améliorées. Cette initiative n'est pas simplement une revendication mais l'expression d'une attente légitime. De quelle manière entend-il soutenir et conforter le statut du conjoint survivant grâce à des mesures d'accompagnement indispensables, comme l'est tout autant la nécessité d'une augmentation conséquente de la retraite du combattant ? En conséquence, il aimerait donc connaître les perspectives inscrites en ce sens dans le cadre du projet de loi de finances pour 2003, mais aussi la philosophie générale de l'action gouvernementale pour assurer pleinement " l'obligation de l'avenir " présente au coeur de notre mémoire collective au service de tous ceux qui ont combattu pour la France ?

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Réponse du Secrétariat d'Etat aux anciens combattants publiée le 27/02/2003

Les veuves d'anciens combattants titulaires ou non d'une pension militaire d'invalidité, sont toutes ressortissantes de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (O.N.A.C.) et peuvent prétendre, à ce titre, à l'aide morale et administrative dispensée par cet établissement public placé sous la tutelle du secrétaire d'Etat aux anciens combattants ; elles ont également accès aux fonds sociaux dont dispose l'office. Soucieux de répondre aux préoccupations des intéressées et tout particulièrement des veuves d'anciens combattants non pensionnés qui bénéficient prioritairement de ces crédits sociaux, le secrétaire d'Etat s'est attaché, lors de la discussion budgétaire pour 2003, à maintenir ces crédits au niveau de ceux inscrits au budget pour 2002. S'agissant de la retraite du combattant, il convient de noter que, malgré sa dénomination, cette prestation n'est pas une pension de retraite mais une récompense militaire, non imposable et non assujettie à la contribution sociale généralisée (C.S.G.), créée au profit des titulaires de la carte " en témoignage de la reconnaissance nationale ". Son montant annuel, porté à 423,06 euros depuis le 1er décembre 2002, est assurément modeste mais il est indexé sur l'évolution des traitements de la fonction publique en application du rapport constant prévu à l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et, à ce titre, bénéficie des revalorisations régulières de la valeur du point d'indice. Il est actuellement basé sur l'indice de pension 33. Perçue par plus d'un million de bénéficiaires, son coût global pour l'Etat avoisine 400 millions d'euros. Le secrétaire d'Etat a toutefois indiqué, au cours des débats précités, qu'une réflexion serait engagée dès les premiers mois de l'année 2003 afin d'examiner la possibilité d'organiser, sur plusieurs exercices, une augmentation régulière du montant de la retraite du combattant qui atteindrait ainsi, d'ici quatre à cinq ans, un niveau sensiblement plus élevé. Sa réversion en faveur de la veuve est une mesure qui ne peut être, même à titre exceptionnel, envisagée. En effet, la retraite du combattant constituant, comme il vient d'être rappelé, une récompense personnelle attribuée en raison de services rendus à la nation, il ne saurait être question d'en dénaturer la raison d'être par une extension à d'autres bénéficiaires que ceux auxquels la qualité de " combattant " a été reconnue officiellement. En matière de retraite mutualiste, il convient de noter que la majoration par l'Etat de la rente mutualiste est un avantage réservé aux bénéficiaires de l'article L. 222-2 du code de la mutualité au nombre desquels figurent les veuves d'anciens combattants " morts pour la France " ainsi que leurs orphelins. En revanche, il n'est pas envisageable de majorer la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son mari ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste, cette pension étant de nature différente des rentes souscrites par les veuves en tant que bénéficiaires du texte susvisé. Pour autant, la situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n'est pas ignorée puisque dans l'hypothèse où leur mari avait opté pour la formule du capital réservé, le remboursement, au décès du conjoint, du capital souscrit, est exonéré des droits de succession. Enfin, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants tient à réaffirmer que la situation de l'ensemble des veuves reste au nombre de ses préoccupations, la solution la plus pertinente, afin de pallier les difficultés des intéressées, lui paraissant être, comme il l'a indiqué lors de la discussion budgétaire, l'instauration d'un soutien différencié selon les besoins de chaque catégorie de veuves. En tout état de cause, le secrétaire d'Etat veillera à ce que les cas les plus difficiles fassent l'objet d'un traitement personnalisé.

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