Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - UMP) publiée le 12/12/2002
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que pour l'indemnisation des dégâts miniers, les Houillères du Bassin de Lorraine appliquent unilatéralement des règles tout à fait abusives. En effet, le code minier prévoit que les dégâts causés par les affaissements miniers doivent être indemnisés par l'exploitant. Or, lorsque les affaissements miniers concernent un bâtiment, les Houillères de Lorraine ne procèdent à l'indemnisation ou au relèvement du bâtiment que si la pente dans les pièces est supérieure à 3 %. Toutes les règles générales du bâtiment prévoient qu'une maison construite doit avoir des sols horizontaux, les décalages de pente devant être obligatoirement inférieurs à 1 %. Si un immeuble est construit normalement, il n'est pas normal qu'à la suite des affaissements, son propriétaire subisse une pente trois fois supérieure à la norme. Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne lui serait pas possible de prendre des mesures afin que le code minier et le droit commun s'appliquent normalement dans le cas d'espèce.
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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 17/04/2003
Les conditions dans lesquelles les Houillères du bassin de Lorraine (HBL) interviennent pour réparer les désordres provoqués par l'exploitation du bassin houiller sont les suivantes. S'agissant des aspects techniques, les HBL réparent les dégâts au bâti dans toutes les situations, que le bâtiment soit ou non mis en pente, et les désordres sont indemnisés. L'indemnisation pour " mise en pente " vise quant à elle à compenser soit la perte de valeur d'un bâtiment du fait de la pente, si le propriétaire souhaite le vendre, soit la gêne occasionnée par la pente, si le propriétaire continue de l'occuper. Cette indemnisation est proposée par les HBL pour des pentes comprises entre 0,8 et 3 % (et au-delà si le propriétaire refuse le relevage). En dessous de 0,8 %, les HBL estiment qu'il n'y a pas lieu d'indemniser puisque cette valeur de pente est la valeur de tolérance sur la livraison d'un bâtiment neuf (norme DTU) ; cette valeur paraît à fortiori acceptable sur un bâtiment ancien. Pour des pentes de 3 % et plus, les HBL relèvent le bâtiment si le coût de cette intervention est inférieur à la valeur du bâtiment. A défaut, le bâtiment est racheté par les HBL. Pour ce qui est des aspects juridiques, il incombe à l'exploitant d'apporter la preuve d'une cause étrangère pour s'exonérer de sa responsabilité présumée dans l'apparition de dommages dans une zone minière (art. 75-1 du code minier). Ces dispositions, en ce qu'elles mettent à la charge de l'exploitant la preuve de l'origine non minière des désordres, sont une amélioration de la situation juridique des éventuelles victimes des dommages miniers. Dans ces conditions, il semble préférable de laisser les tribunaux statuer sur les litiges en cours qui, eu égard à leur faible nombre, ne paraissent pas traduire des pratiques abusives de la part de l'entreprise. Il est à noter, en effet, que la quasi-totalité des dossiers traités par les HBL, 971 en 2001 et 904 en 2002 ont donné lieu à des accords amiables. Le nombre de contentieux décroît, passant de 15 pour la période 1995-1998 à 1 pour la période 1999-2002. Une autre disposition favorable aux victimes des dégâts miniers doit être soulignée : en cas de disparition ou de défaillance de l'ancien exploitant, l'Etat est garant de la réparation des dommages ; dans ce cas, il est subrogé dans le droit de la victime à l'encontre du responsable (art. 75-1 du code minier).
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