Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 12/12/2002

M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de l'article 27 du nouveau code des marchés publics et de l'arrêté du 13 décembre 2001 relatif à la nomenclature. Il avait été prévu en mars dernier que l'année 2002 serait une année de transition pour juger de l'applicabilité de cet article. Or, il s'avère que par lettres du 10 octobre 2002 adressées aux préfets, il est reconnu après un premier bilan que cet article pose des difficultés d'application. Ainsi, dans un souci de simplification, plutôt qu'aux comptables publics, le respect des seuils incomberait aux seuls ordonnateurs. Cela n'irait pas sans poser de problème, notamment aux communes qui ne disposent pas des techniques juridiques pour s'assurer de la meilleure appréciation dans cette matière déjà complexe. Aussi, il demande s'il est prévu de mener une réflexion approfondie au terme de l'année de transition pour apporter aux acteurs de la commande publique toute la faisabilité et la lisibilité sur la réglementation en vigueur, afin d'éviter des procédures contentieuses à leur encontre.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 20/02/2003

La rédaction actuelle du code des marchés publics fait obligation à l'ordonnateur, dans son article 28, dès lors que le marché porte sur des fournitures ou des services, de transmettre au comptable assignataire les numéros pertinents de la nomenclature et les références des fournisseurs ou des prestataires. Cependant, le Gouvernement, parfaitement conscient des difficultés rencontrées par les acheteurs publics dans la mise en oeuvre des règles du code de 2001 et plus particulièrement de la nomenclature des fournitures et des prestations de services homogènes prévue par l'article 27, a décidé de procéder à des simplifications significatives. D'ores et déjà dans un souci de répondre à cet objectif, il a été décidé par lettre du 10 octobre 2002 conjointe du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire que le comptable ne sera plus amené à intervenir dans le contrôle du seuil des marchés. Le projet de décret, qui organisait la transmission d'informations normalisées à cette fin, a été écarté. Une actualisation prochaine du décret du 13 janvier 1983 modifié, portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des collectivités et établissements publics locaux, traduira cette évolution dans le droit positif. Cette première mesure de simplification ne transfère en aucun cas une charge de travail ou une responsabilité supplémentaire aux ordonnateurs. Bien au contraire, elle replace la nomenclature à sa vraie place, qui est celle d'une aide à la gestion pour les gestionnaires de l'achat public et non d'un outil de contrôle par les comptables publics, dont l'intervention, au stade du paiement de la dépense, n'était de toute façon pas de nature à sécuriser efficacement l'ordonnateur en ce qui concerne le respect du droit de la commande publique. Il est clair que les comptables peuvent toujours être sollicités par les gestionnaires en amont de la procédure d'achat, aux fins de conseil et non plus de contrôle. Par ailleurs, afin d'évaluer les difficultés rencontrées par l'ensemble des acheteurs, y compris les communes ne disposant pas des techniques juridiques suffisantes, dans la mise en oeuvre de l'article 27 du code des marchés publics, une réflexion, à laquelle tous les acteurs de l'achat public seront associés, est en cours pour tendre à la simplification des règles du code des marchés. Dans ce cadre, les questions relevant de la mise en oeuvre de la nomenclature sont examinées de façon exhaustive.

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