Question de M. LARDEUX André (Maine-et-Loire - UMP) publiée le 19/12/2002
M. André Lardeux attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur l'application de l'article 5 de la loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 aux entrepreneurs paysagistes. Ceux-ci, pour appliquer une TVA à taux réduit de 5,5 %, ont besoin d'un agrément annuel délivré par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP). Pour obtenir cet agrément, ils sont contraints de crééer une seconde entité juridique et fiscale, source de lourdeurs et de coûts. Les entrepreneurs qui, pour des raisons diverses, ne pourront obtenir l'agrément ainsi que la partie de l'entreprise non agréée risquent de grosses difficultés. Aussi il aimerait connaître les dispositions que le Gouvernement envisage pour mettre fin à ces contradictions et lourdeurs et éviter de mettre cette catégorie d'entreprises en péril.
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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme budgétaire publiée le 29/05/2003
L'article 279 (i) du code général des impôts, qui transpose en droit interne la directive européenne 1999/85/CE adoptée le 22 octobre 1999 autorisant les Etats membres à appliquer le taux réduit à certaines prestations à forte intensité de main-d'oeuvre soumet, jusqu'au 31 décembre 2003, au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les services d'aide à la personne fournis par les entreprises agréées en application de l'article L. 129-1-I du code du travail. Pour bénéficier de l'agrément, ces services doivent être rendus au domicile des personnes physiques et consister, de manière exclusive, en des tâches à caractère familial ou ménager répondant aux besoins courants des personnes. Tel est notamment le cas des petits travaux de jardinage. Les prestations des entrepreneurs paysagistes ne disposant pas dudit agrément peuvent néanmoins bénéficier, dans certaines conditions, du taux réduit de la TVA. A cet égard, il est rappelé que le régime d'imposition à la TVA des opérations d'aménagement paysager diffère selon que l'opération s'analyse comme des travaux immobiliers ou comme des prestations de services. Les opérations d'aménagement relèvent du régime des travaux immobiliers lorsqu'elles concourent à la réalisation de terrains de jeux, parcs, jardins, espaces verts, et qu'elles se rattachent à des travaux d'entreprises proprement dits, (terrassement, nivellement...) dont elles sont le prolongement. Dans cette situation, l'ensemble de l'opération doit être soumis au taux normal de la TVA. En revanche, les opérations d'aménagement relèvent du régime des prestations de services lorsqu'elles sont effectuées en dehors de la réalisation d'ouvrages immobiliers et, notamment, dans le cadre de l'entretien de ces ouvrages. Dans cette seconde situation, la fourniture des végétaux et la prestation de services de plantation suivent leur régime propre. La prestation de plantation, dont font partie intégrante les travaux de préparation des sols (labour, disquage, hersage...) relève du taux normal de la taxe. En revanche, la fourniture des végétaux est soumise au taux réduit de la taxe si les produits n'ont subi aucune transformation.
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