Question de M. NOGRIX Philippe (Ille-et-Vilaine - UC) publiée le 19/12/2002

M. Philippe Nogrix attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les autorisations d'absence dont jouissent les élus, en vertu de l'article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales et plus particulièrement sur les autorisations d'absence dont bénéficient les élus fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général. Une circulaire FP 905 du 3 octobre 1967 précise la durée de ces autorisations d'absence et l'étend au-delà du cadre strict des sessions des assemblées délibérantes, au bénéfice des élus fonctionnaires, mais ne semble pas créer à leur profit un droit au maintien de la rémunération pendant ce temps d'absence. Dans la pratique, on constate cependant qu'aucune retenue à la source n'est opérée sur les salaires des fonctionnaires élus qui s'absentent pour assister à des réunions. Il lui demande si cet état de fait repose sur une simple tolérance ou sur un véritable droit. Si ce droit existe, il lui demande quel est son fondement juridique, s'il trouve sa source dans la circulaire de 1967, ce qui en ferait un droit bien fragile, et si cette circulaire reste applicable aujourd'hui. Au cas où ce droit éventuel trouverait son origine dans un autre texte, il lui demande de préciser lequel.

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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 17/04/2003

L'article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales fixe la liste des réunions permettant aux conseillers municipaux, exerçant une activité professionnelle, de bénéficier d'une autorisation d'absence afin d'exercer les charges de leur mandat. Cet article prévoit que " l'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées ". Cette disposition est applicable quelle que soit l'activité professionnelle de l'élu municipal, y compris pour les fonctionnaires. Toutefois, il est de tradition dans la fonction publique que les autorisations d'absence ne donnent pas lieu à retenue sur salaire ; cette position n'étant cependant qu'une tolérance. Il convient en outre de préciser que les circulaires n° 905 du 3 octobre 1967 et n° 1296 du 26 juillet 1977, relatives aux autorisations d'absence pouvant être accordées respectivement aux maires et adjoints ainsi qu'à l'ensemble des élus municipaux, restent applicables.

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