Question de M. GÉRARD Alain (Finistère - UMP) publiée le 19/12/2002

M. Alain Gérard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés fiscales auxquelles sont confrontées les sociétés coopératives maritimes d'avitaillement. En effet, ces sociétés coopératives qui fournissent les patrons pêcheurs artisans en matériel de pêche, gazole, vêtements professionnels et vivres acquièrent ce matériel dans le cadre du régime de la franchise de TVA, prévue à l'article 275 du code général des impôts et ne collectent donc pas de TVA pour l'activité de vente auprès des pêcheurs professionnels. Elles bénéficient, à cet effet, d'attestations d'achat en franchise visées par la Direction générale des impôts. Or, depuis 1999, certains services des impôts ont refusé de délivrer des attestations d'achat en franchise au motif que l'activité d'avitaillement n'est pas une activité visée par le mécanisme des achats en franchise. Cette évolution de la position de l'administration fiscale a été très subite et fait l'objet de positions divergentes selon les centres des impôts. Ainsi, certains centres continuent à octroyer des autorisations d'achat en franchise, d'autres limitent cette autorisation aux seuls achats de gazole, d'autres encore refusent cette possibilité. Il lui précise également que cette remise en cause de la pratique administrative appliquée sur l'ensemble du littoral depuis plusieurs décennies aboutira à une augmentation très significative des charges financières des coopératives d'avitaillement, qui devront, dès lors, répercuter ce coût aux clients pêcheurs artisans. Dans ce contexte de fragilité de ce secteur important de l'activité du littoral, le renchérissement du coût des produits d'avitaillement pour les pêcheurs artisans inquiète ces derniers. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir donner aux services fiscaux des instructions précises tendant à maintenir une pratique administrative reconnue et équitable.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 27/03/2003

Il résulte, tant des dispositions de l'article 275 du code général des impôts (CGI) que des dispositions de l'article 15 de la directive 77/388/CEE modifiée ou de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes que les exonérations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) relatives à des livraisons de biens d'avitaillement destinés à des navires de pêche ne peuvent s'appliquer à un stade de commercialisation antérieur à celui de la livraison finale à l'exploitant du navire bénéficiaire de l'exonération. C'est donc à juste titre que les services fiscaux sont amenés à refuser l'octroi de contingents et le visa d'attestations d'achats en franchise aux coopératives maritimes d'avitaillement pour leurs acquisitions de biens qu'elles destinent à des ventes exonérées de la taxe. En effet, les livraisons de biens d'avitaillement ne sont pas exonérées de TVA en raison du fait que les biens livrés sont expédiés ou transportés hors de la Communauté, mais en raison de leur affectation exclusive aux besoins d'un navire lui-même exonéré de la taxe, en application des dispositions du 2° du II de l'article 262 du CGI, et ce indépendamment du trajet réalisé par ce navire. Elles ne peuvent donc bénéficier à ce titre des dispositions de l'article 275 du code précité. Toutefois, afin de remédier aux difficultés éventuelles que pourraient rencontrer les coopératives maritimes, il a été décidé, en accord avec la Confédération de la coopération, de la mutualité et du crédit maritimes, pour ce qui concerne les biens d'avitaillement autres que les produits pétroliers, d'autoriser les coopératives maritimes à acquérir tout ou partie de ces biens en suspension de la taxe, conformément aux dispositions de l'article 277-A-1-1° du même code, lorsqu'elles disposent d'un régime fiscal suspensif d'entrepôt national d'exportation. Il est rappelé que pour tous les biens qui ne feraient pas l'objet d'un placement sous un tel régime, les coopératives peuvent pour le remboursement du crédit de TVA, bénéficier de la procédure spéciale prévue à l'article 242-OF de l'annexe II du CGI. Pour les produits alcooliques et les tabacs manufacturés, les coopératives maritimes sont tenues, pour recevoir ces biens en suspension des droits d'accises, de prendre le statut d'entrepositaire agréé mentionné à l'article 302 G du CGI. Enfin, pour les produits pétroliers livrés dans le cadre d'opérations d'avitaillement de navires de pêche, il est rappelé que les coopératives maritimes qui sont autorisées à exploiter un dépôt spécial d'avitaillement prévu aux articles 176 et 177 du code des douanes peuvent recevoir et stocker, en suspension de la TVA et des taxes intérieures de consommation sur les produits pétroliers (TIPP), les produits destinés aux navires de pêche et préalablement mis à la consommation au bénéfice d'un régime douanier ou fiscal particulier. Pour les produits pétroliers, l'application de ces dispositions ne nécessite pas, de la part des coopératives maritimes, l'établissement et la délivrance à leurs fournisseurs d'une quelconque attestation d'achat en franchise. L'ensemble de ces dispositions devrait permettre aux coopératives maritimes d'exercer leur activité dans des conditions équivalentes à celles qu'elles connaissaient avec le régime des achats en franchise de la TVA, voire dans des conditions simplifiées pour ce qui concerne leurs achats de carburant destinés aux navires de pêche.

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