Question de M. THIOLLIÈRE Michel (Loire - UMP) publiée le 19/12/2002
M. Michel Thiollière attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur le recrutement des infirmiers, lequel est différent dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière. Ainsi, les infirmiers diplômés d'Etat qui souhaitent travailler en collectivité territoriale doivent passer et réussir un concours afin d'être inscrits sur une liste d'aptitude pour obtenir un poste alors que, dans la fonction publique hospitalière, les infirmiers sont recrutés uniquement sur diplôme d'Etat et titularisés sans concours. Il lui demande quelle mesure il envisage de prendre pour revoir ce statut qui pénalise autant les collectivités territoriales à un moment où la pénurie de professionnels se fait cruellement sentir sur le marché du travail.
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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 10/07/2003
Le protocole d'accord, signé le 14 mars 2001 avec cinq organisations syndicales de la fonction publique hospitalière, puis les textes pris pour son application, en prévoyant des mesures de revalorisation indiciaire et d'amélioration du déroulement de carrière, ont introduit d'importants écarts entre la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale, s'agissant notamment des infirmiers. Or, les différences de traitement statutaire ne peuvent aller au-delà de la reconnaissance de différences fonctionnelles et de responsabilités si l'on entend maintenir l'attractivité des cadres d'emplois territoriaux et promouvoir, comme il est effectivement souhaitable, la mobilité entre ces deux fonctions publiques. Le Gouvernement, conscient des difficultés générées par la revalorisation des professions soignantes et paramédicales de la fonction publique hospitalière et soucieux d'assurer l'homologie entre la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, va procéder à la refonte des cadres d'emplois de la filière médico-sociale territoriale. Aussi est-il proposé, pour assurer la reconnaissance des missions de ces fonctionnaires territoriaux, de faire bénéficier les trois cadres d'emplois de catégorie B des infirmiers, des rééducateurs et des assistants médicotechniques de mesures de revalorisation de rémunération et de déroulement de carrière. C'est ainsi que des projets de décrets ont été soumis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, qui a émis un avis favorable dans sa séance du 16 octobre 2002. Il appartient au Conseil d'Etat de procéder à leur examen. Les deux nouveaux grades de catégorie B, dans lesquels seront reclassés les titulaires des deux anciens grades de catégorie B, seront affectés d'échelles indiciaires identiques à celles des personnels de catégorie B des corps infirmiers, de rééducation et médicotechniques hospitaliers, et seront respectivement compris entre les indices bruts 322 et 568 et les indices bruts 471 et 638. Les conditions d'avancement de grade seront similaires à celles requises des fonctionnaires hospitaliers. A cet égard, le quota d'avancement au 2e nouveau grade sera respectivement porté sur une période de trois ans de 10 % à 30 %. En outre, le projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médicotechniques crée un nouveau cadre d'emplois de catégorie A. Les membres de ce nouveau cadre d'emplois auront vocation à exercer les missions aujourd'hui confiées aux titulaires infirmiers, rééducateurs et assistants médicotechniques du troisième grade actuel. L'échelonnement indiciaire comportant l'unique grade de ce cadre de santé culminera à l'indice brut 740, à l'instar des titulaires du grade de cadre de santé de la fonction publique hospitalière. L'accès par voie de concours à ce cadre d'emplois sera ouvert pour 90 % des postes aux fonctionnaires des trois cadres d'emplois de catégorie B justifiant d'une ancienneté de cinq ans et du diplôme de cadre de santé, ainsi qu'aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions d'ancienneté et de diplômes. Toutefois, les fonctionnaires territoriaux titulaires du deuxième grade actuel, qui justifient de la réussite à l'examen professionnel d'avancement au grade de hors-classe, bénéficieront de l'accès à ce concours sous la seule condition de justifier des conditions d'ancienneté requises. En outre, 10 % des postes seront ouverts par troisième concours sur titres aux infirmiers, rééducateurs et assistants médicotechniques du secteur privé justifiant d'une ancienneté de cinq ans et du diplôme de cadre de santé. Les conditions de diplôme exigées au titre du concours interne et du troisième concours pour tenir compte des besoins spécifiques de recrutement de ce cadre d'emplois relevant de professions réglementées par le code de la santé publique justifient le recours aux dispositions combinées des articles 36 et 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Par ailleurs, les services d'infirmiers, de rééducateurs et d'assistants médicotechniques accomplis dans un établissement de soins public ou privé sont repris pour leur totalité au titre du classement dans le cadre d'emplois et non plus à concurrence uniquement de quatre ans. Un dispositif transitoire ouvrira aux agents déjà en fonction, pour lesquels ces services n'auraient pas été repris en totalité, la possibilité d'être reclassés en prenant en considération le reliquat des services non pris en compte. Les conditions de détachement sont révisées pour tenir compte de l'ensemble de ces modifications. Pour la constitution initiale de ce nouveau cadre d'emplois, les infirmiers, rééducateurs et assistants médicotechniques du troisième ancien grade de catégorie B auront progressivement vocation à être intégrés dans ce cadre d'emplois.
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