Question de M. MURAT Bernard (Corrèze - UMP) publiée le 19/12/2002

M. Bernard Murat attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les droits à la retraite des maires des petites communes. En effet, même si la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a permis pour les élus percevant des indemnités de fonction d'opter en faveur d'un système d'épargne retraite ouvrant la possibilité à la collectivité concernée d'y participer pour moitié, il n'en demeure pas moins que la grande majorité des élus du monde rural n'ont pas exercé ce droit pour ne pas obérer l'étroitesse des finances communales. Malgré la revalorisation engagée en 1993, la retraite de nos élus reste dérisoire, sans commune mesure avec le temps et l'investissement consacrés à la réussite de leur collectivité. C'est pourquoi il lui demande quelles sont mesures que le Gouvernement entend mettre en place en la matière afin de revaloriser la retraite de nos élus, et de fait leur statut.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 10/07/2003

En application de l'article L. 2123-28 du code général des collectivités territoriales, les élus locaux percevant une indemnité de fonction sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques (IRCANTEC). Les élus locaux peuvent se trouver dans deux situations au regard de leur droit à constitution d'une pension de retraite : les élus ayant abandonné leur activité professionnelle pour se consacrer exclusivement à leur mandat électif sont affiliés à titre obligatoire, au terme des dispositions de l'article L. 2123-26 du code général des collectivités territoriales, à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ; les élus exerçant leur mandat électif conjointement à la poursuite d'une activité professionnelle peuvent constituer une retraite par rente leur permettant de compenser les éventuelles pertes de droit à retraite qu'ils peuvent subir du fait des baisses de salaires potentielles (article L. 2123-27). La loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, qui a notamment porté réforme des régimes de retraite des élus locaux, a en outre précisé dans son article 32, codifié à l'article L. 2123-30, que les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant la date d'effet de la présente loi continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués, une subvention d'équilibre pouvant être apportée le cas échéant par les collectivités locales concernées. Les diverses revalorisations des régimes indemnitaires des élus locaux, notamment des maires, en 2000, et des adjoints au maire, en 2002, ont des conséquences favorables sur les montants futurs des pensions de retraite des intéressés. II est néanmoins exact que les droits à pension de retraite acquis par les élus ayant exercé leur mandat avant 1992, et plus encore avant 1972, sont d'un niveau plus faible que celui auquel peuvent prétendre leurs collègues élus postérieurement. Toutefois, au regard du contexte général d'évolution des différents régimes de retraite, il n'est pas envisagé de proposer dans l'immédiat au Parlement d'instaurer un montant minimal de pension de retraite pour les élus locaux.

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