Question de M. MOULY Georges (Corrèze - UMP) publiée le 26/12/2002

M. Georges Mouly attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la réforme, toujours attendue, de la prestation compensatoire, puisqu'il semblerait que la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à celle-ci est loin d'avoir réglé le problème des divorcés débiteurs de cette prestation qui, très injustement, sont obligés de verser des sommes importantes quand, parfois, il n'y a plus de raison de le faire, leur dette, de surcroît, n'étant pas éteinte à leur décès. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser si cette question sera prochainement à l'ordre du jour, avec pour esprit d'appliquer les mêmes règles fiscales quelle que soit la nature du divorce.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 06/03/2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, votée à l'initiative du Parlement et à l'unanimité, contient des dispositions transitoires, afin d'améliorer la situation des personnes divorcées sous l'empire de la loi du 11 juillet 1975 et redevables d'une prestation compensatoire versée sous forme de rente temporaire ou viagère, cette dernière forme étant au demeurant plus rare. Ainsi, les modalités de révision des rentes ont été considérablement assouplies. Si le législateur n'a pas souhaité introduire de dispositions permettant de mettre un terme de plein droit au versement de la rente allouée au titre de la prestation compensatoire, la preuve d'un changement important dans la situation des parties ouvre désormais droit à la révision. Cette appréciation, qui doit s'opérer en fonction de chaque situation d'espèce soumise au juge, relève du pouvoir souverain des juridictions, sous le contrôle de la Cour de cassation. Ainsi, ont pu être jugées constitutives d'un changement important justifiant la suppression ou la diminution du montant de la rente, la mise à la retraite du débiteur, la modification du contexte économique ayant entraîné une forte diminution de l'ensemble des revenus de celui-ci, la charge d'une nouvelle famille composée de sept personnes, la perception par la créancière d'une pension de réversion supérieure au montant de la rente compensatoire, la reprise d'une activité professionnelle par la femme alors que les revenus du mari ont progressé. En ce qui concerne la transmission de la rente aux héritiers du débiteur, le législateur a préféré, plutôt que de déroger au droit commun des successions, mettre en place un mécanisme souple, qui tienne compte des intérêts des parties, au vu des situations particulières. S'agissant des rentes allouées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, il est prévu que les pensions de réversion éventuellement servies du chef du conjoint décédé seront déduites de plein droit du montant de celles-ci. Ce mécanisme permet de limiter, voire de supprimer la charge pesant sur les héritiers du débiteur de la prestation. Il est vrai que, concernant les rentes antérieures, la déduction n'est pas automatique afin de ne pas porter atteinte aux droits acquis du créancier. Mais il incombe alors aux héritiers du débiteur de saisir le juge d'une demande en déduction de la pension de réversion. Par ailleurs, l'harmonisation de la fiscalité des rentes versées dans le cadre d'un divorce sur demande conjointe a été réalisée par l'article 2 de la loi de finances rectificative n° 2001-1276 pour 2002. Ainsi, les rentes versées à compter du 1er juillet 2000 sont déductibles de l'impôt sur le revenu du débiteur. Afin de remédier aux difficultés purement techniques, une circulaire, datée du 25 novembre 2002, qui sera prochainement publiée au Bulletin officiel du ministère de la justice, a été diffusée dans les juridictions. Elle dresse un bilan des difficultés d'application de la loi à partir des remontées d'informations qualitatives provenant des juridictions. Elle rappelle l'intention du législateur en particulier pour les questions dont l'interprétation apparaît délicate ou controversée, dans le strict respect du pouvoir souverain d'appréciation des magistrats. Plus largement, les services du ministère de la justice réfléchissent aux évolutions possibles du cadre législatif. La préservation des intérêts respectifs des parties et la détermination d'une prestation compensatoire équitable demeureront les principes fondamentaux de toute adaptation éventuelle.

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