Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - UMP) publiée le 26/12/2002

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que lorsqu'un candidat à une élection ne reçoit pas de dons en argent, il peut financer directement sa campagne électorale sans recourir à un mandataire financier ou à une association de financement. Lorsque le candidat souscrit un prêt complémentaire auprès d'une banque, il ne s'agit pas d'un don. Dans ce cas, il souhaiterait donc qu'il lui confirme que le candidat en cause est habilité à continuer à s'autofinancer directement, sans recourir à un mandataire ou à une association de financement. Il souhaiterait également qu'il lui indique si, dans cette hypothèse, les intérêts de l'emprunt doivent ou peuvent être intégrés au compte de campagne.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 19/06/2003

L'article L. 52-4 du code électoral dispose qu'un candidat à une élection dont les dépenses électorales sont plafonnées ne peut recueillir des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire financier, lequel peut être une personne physique ou une association de financement électoral. Le candidat qui décide de financer sa campagne exclusivement sur ses deniers personnels n'est pas tenu de désigner un mandataire financier et peut donc régler personnellement les dépenses de sa campagne. Par contre, s'il procède à une telle désignation sans pour autant faire appel à des financements extérieurs, il ne peut régler les dépenses de sa campagne que par l'intermédiaire de son mandataire financier. En l'état actuel de la jurisprudence de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, cette disposition du code électoral a été interprétée comme visant exclusivement les dons recueillis par les candidats. Les fonds résultant de la souscription d'un prêt ne sont donc pas considérés comme des financements extérieurs et sont assimilés aux deniers personnels du candidat dès lors que ce prêt lui a été personnellement consenti et qu'il assume personnellement les charges de son remboursement. Les intérêts de l'emprunt souscrit dans ces conditions constituent des dépenses électorales mais c'est la date de leur remboursement qui détermine le montant qui doit figurer dans le compte de campagne que le candidat doit déposer auprès de la CCFP. L'article L. 52-11 du code électoral dispose en effet que les dépenses électorales sont plafonnées en fonction du nombre d'habitants de la circonscription électorale, ce plafond servant de base au calcul du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. L'article L. 52-12 impose une présentation du compte de campagne en équilibre ou excédentaire. Le compte doit donc être arrêté à une somme déterminée, en l'occurrence celle du jour où le compte de campagne est déposé à la préfecture. Enfin, dans sa décision n° 95-363 DC du 11 janvier 1995, le Conseil constitutionnel a estimé que le remboursement forfaitaire à la charge de l'Etat ne devait pas conduire à l'enrichissement sans cause d'une personne physique ou morale. Ces trois dispositions impliquent que le remboursement forfaitaire ne peut excéder le montant des dépenses électorales et que le compte de campagne doit présenter, au jour de son dépôt, des sommes définitivement acquittées ou perçues. Dans sa décision n° 94-2052 du 11 octobre 1994, le Conseil constitutionnel considère " qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 52-4, L. 52-5, L. 52-6 et L. 52-12 du code électoral que, si des versements postérieurs à une élection peuvent intervenir, à la condition qu'ils aient fait l'objet d'engagements souscrits antérieurement, le candidat doit apporter la preuve que les règlements correspondants ont été effectués avant le dépôt de son compte de campagne ". La pratique adoptée par la CCFP permet d'ailleurs d'appréhender la totalité des dépenses et des recettes du compte de campagne dans les délais précédemment exposés. Ainsi, la Commission tient compte des intérêts échus et effectivement réglés totalisés jusqu'à la fin du mois au cours duquel expire le délai légal imparti pour le dépôt des comptes de campagne, quelle que soit la durée de validité du contrat liant l'emprunteur à son organisme prêteur, pour autant que cette obligation de remboursement des intérêts soit objectivement vérifiable. Si la commission n'était pas à même de vérifier le versement effectif de ces intérêts, elle ne pourrait pas approuver le compte car les modalités de financement de l'apport personnel deviendraient difficilement vérifiables, du fait de la durée très variable des prêts contractés.

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