Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - UMP) publiée le 02/01/2003

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur le cas de communes touristiques mettant en place, en période touristique, un service de navettes gratuites pour le transport des vacanciers. La réglementation en vigueur impose que ce service de transport soit exploité sous la forme d'une régie dotée de la personnalité morale et d'un budget spécifique. Or, du fait de la gratuité de ce service, le budget de la régie à créer ne disposerait d'aucune recette. Dans ces conditions, il souhaiterait qu'il lui indique si le recours à la création d'une régie est imposé.

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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 10/07/2003

Les collectivités territoriales ou leurs groupements disposent d'une liberté de principe en matière de choix du mode de gestion de leurs services publics. Ainsi, s'agissant de transports pouvant être qualifiés de services réguliers publics routiers ou de services à la demande, les dispositions du paragraphe II de l'article 7 de la loi 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs offrent la possibilité d'opter entre deux types d'exploitation : " Soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente. " A défaut d'avoir fait l'objet d'une convention avec l'autorité compétente, l'exploitation de ces services ne peut donc être assurée qu'en régie. Le choix de la collectivité, dès lors qu'il modifie l'organisation et les conditions de fonctionnement de ses services, implique préalablement la consultation du comité technique paritaire prévu à l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Les régies de transport prennent la forme soit d'un établissement public à caractère industriel et commercial, soit de régies dotées de la seule autonomie financière. Le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes définit pour les régies de transport, un régime simplifié, dérogatoire au droit commun prévu par le code général des collectivités territoriales. A titre d'exemple, la création des régies dotées de la seule autonomie financière se résume à trois étapes : la prise d'une délibération, par l'autorité organisatrice décidant de la création de la régie, la nomination d'un directeur par l'exécutif de la collectivité territoriale concernée et l'établissement d'un budget annexe ayant pour but d'assurer l'individualisation comptable de cette activité dans un souci de transparence et de bonne administration, par la mise en oeuvre du plan comptable particulier M43. La création d'un conseil d'exploitation n'est pas requise. Dans le cas des " transports effectués à des fins non commerciales par les régies des collectivités publiques locales disposant de deux véhicules au maximum ", les dispositions de l'article 5-4 du décret du 16 août 1985 précité prévoient pour la désignation du directeur la dispense des conditions de capacité professionnelle. En l'état actuel du droit, les dispositions applicables aux services publics de transport n'interdisent pas que le financement du service puisse être pris en charge en tout ou partie par les collectivités territoriales, comme l'a rappelé le Conseil d'Etat dans un avis d'assemblée du 27 juin 1996. Il en va ainsi notamment des services publics réguliers, organisés en faveur de catégories particulières d'usagers (transport d'élèves, de personnes à mobilité réduite) ou de certains " services privés " organisés par des collectivités territoriales définis par le décret n° 87-242 du 7 avril 1987, lorsqu'ils répondent à leurs besoins normaux de fonctionnement. Enfin, l'article 7-III de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs permet la mise en oeuvre d'une politique tarifaire prenant en considération des facteurs économiques et sociaux afin de favoriser une meilleure utilisation du système de transport correspondant.

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