Question de Mme CAMPION Claire-Lise (Essonne - SOC) publiée le 16/01/2003
Mme Claire-Lise Campion appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet des obligations incombant aux sociétés de caution mutuelle. Compte tenu de la confirmation, par l'article L. 515-5 du Code monétaire et financier, du caractère commercial des sociétés de caution mutuelle, régies par les articles L. 515-4 à L. 515-12 du code précité, ces dernières sont-elles tenues de désigner deux commissaires aux comptes titulaires et deux commissaires aux comptes suppléants comme l'article L. 511-38 du Code monétaire et financier peut le laisser supposer ou, a contrario, de ne procéder à leur désignation qu'après dépassement d'au moins deux des trois critères prévus par l'article 12 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 (bilan : 1 500 000 EUR ; chiffre d'affaires hors taxe : 3 000 000 EUR ; nombre de salariés : 50) ; d'observer les prescriptions relatives à la publicité des comptes sociaux telle qu'elle est organisée pour l'ensemble des sociétés commerciales dès lors que le point 2 de l'article 515-10 du Code monétaire et financier introduit en leur faveur un régime particulier. Considérant ces questions, elle lui demande de bien vouloir lui apporter des réponses précises, car il existe, semble-t-il, des avis divergents sur ces problématiques.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 17/07/2003
Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que les sociétés de caution mutuelle instituées par la loi du 13 mars 1917, constituent une catégorie de sociétés financières relevant de la législation des établissements de crédit. L'article L. 515-5 du code monétaire et financier dispose que les sociétés de caution mutuelle sont des sociétés commerciales ; l'article L. 515-6 précise que leurs statuts déterminent leur siège et leur mode d'administration ; l'article L. 515-10 prescrit les conditions de publicité applicables. Pour autant, aucune de ces dispositions n'a prévu l'application du livre II du code de commerce, comme le font à l'inverse les lois spécifiques relatives aux sociétés coopératives. Les dispositions comptables de ces prestataires de services sont définies à la section VI du chapitre 1er du titre 1er du livre V portant règles générales applicables aux établissements de crédit. L'article L. 511-35 du code monétaire et financier précise que les dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-6 du code de commerce sont applicables ; les articles L. 511-36 et L. 511-37 prévoient la tenue des comptes consolidés et leur publication ; l'article L. 511-38 précise que le contrôle est exercé par au moins deux commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 225-219 du code de commerce. Il convient de préciser que les règles de consolidation applicables aux sociétés de caution mutuelle relèvent du règlement n° 99-07 du 4 novembre 1999 portant sur la consolidation des entreprises relevant de la réglementation boursière et financière. Suivant l'article 1 : les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les compagnies financières, qui contrôlent, de manière exclusive ou conjointe, une ou plusieurs autres entreprises ou qui exercent, une influence notable sur celles-ci, établissent et publient des comptes consolidés en conformité avec les dispositions du règlement précité. Quant aux commissaires aux comptes, leur nombre peut être ramené de deux à un dès lors que le total du bilan de l'établissement de crédit est inférieur à un seuil applicable aux établissements de crédit, conformément au règlement n° 84-09 du comité de la réglementation bancaire et financière. Ce seuil se situe à 450 millions d'euros au cas général ; et à 4 500 millions d'euros si l'établissement est affilié à un organe central et si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires et statutaires, il a l'obligation de soumettre ses comptes annuels à l'approbation de celui-ci.
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