Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - UMP) publiée le 23/01/2003
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation de certaines régies communales constituées en vue de pouvoir donner aux habitants situés dans des zones d'ombre un accès au moindre coût aux chaînes nationales de télévision. En effet, il semble que les services fiscaux considèrent les dites régies comme des entreprises à caractère industriel et commercial soumises en conséquence à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle, ce qui, compte tenu de la faiblesse de leurs ressources financières représentées par des cotisations fixées volontairement à un niveau très faible pour permettre l'accès du plus grand nombre d'habitants à la télévision, risque d'entraîner leur disparition. Or l'accès à la télévision est aujourd'hui une nécessité publique au même titre que la fourniture de l'eau, de l'électricité ou de l'assainissement. Il lui demande donc s'il ne serait pas possible de faire bénéficier les régies municipales qui ont pour objet exclusif de faciliter l'accès aux chaînes nationales de télévision de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article L. 207-1-6° du code général des impôts.
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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 24/04/2003
Une régie communale dotée de l'autonomie financière qui exploite un service de télédistribution dans des conditions différentes de celles des entreprises, au regard notamment de l'intérêt général, n'exerce pas d'activité lucrative et ne sera donc pas redevable de l'impôt sur les sociétés de droit commun. A l'inverse, elle sera assujettie à cet impôt, en application des dispositions combinées des articles 206 (1) et 1654 du code général des impôts, ainsi que de l'article 165 de l'annexe IV à ce même code, si son activité concurrence celle des entreprises dans des conditions d'exercice similaires relatives, notamment, au produit offert, aux prix pratiqués, au public bénéficiant du service et à la publicité réalisée. Cette activité ne peut en outre bénéficier de l'exonération prévue à l'article 207 (1.6°) du code déjà cité qui est réservée par la jurisprudence aux régies créées pour exploiter ou exécuter un service public indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants de la collectivité locale où elles sont situées, à l'exclusion de celles qui n'offrent pour cette collectivité qu'un intérêt purement économique ou financier. Or l'exploitation d'un réseau câblé de distribution de programmes télévisés par une commune ne peut être regardée comme indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants de cette commune. L'assujettissement à l'impôt sur les sociétés d'une régie communale exerçant une activité de télédistribution dans des conditions similaires à celles du secteur concurrentiel apparaît donc pleinement justifié au regard des dispositions précitées.
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