Question de M. MARINI Philippe (Oise - UMP) publiée le 30/01/2003
M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le mode de calcul des revenus entrant dans le cadre du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Il souhaite savoir si les revenus pris en compte pour l'impôt de solidarité sur la fortune sont identiques à ceux calculés pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et notamment si les pertes sur cessions de valeurs mobilières et les pertes issues de la location en meublé professionnel peuvent bien être déduites du revenu de l'année. Il attire son attention sur le flou qui entoure ces règles de calcul dans les centres départementaux des impôts et s'inquiète des effets d'une non-concordance des revenus pris en compte d'une part pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques et d'autre part pour l'impôt de solidarité sur la fortune, non concordance source de confusion et d'incompréhension pour les contribuables.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 03/06/2004
En application de l'article 885 V bis du code général des impôts, les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), qui ont leur domicile fiscal en France au 1er janvier de l'année d'imposition, sont susceptibles de bénéficier d'un plafonnement de leur cotisation. Ainsi, pour un redevable donné, l'impôt de solidarité sur la fortune est réduit de la différence entre d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des retenues non libératoires et d'autre part, 85 % du total des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156 du code général des impôts, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire. Ainsi, sont seuls pris en compte, pour le calcul du plafonnement de l'ISF au titre d'une année, les déficits catégoriels retenus pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année précédente. Dès lors, les déficits provenant d'activités exercées à titre professionnel et de la location en meublé professionnelle au sens du dernier alinéa de l'article 151 septies sont, en principe, imputés sur le revenu global de la même année et, dans ce cas, pris en compte au titre de l'année de leur réalisation pour l'application du plafonnement. Toutefois, les déficits ou pertes qui n'ont pas pu être imputés sur le revenu global ou sur les revenus de même catégorie au titre de l'année de leur réalisation sont retenus pour le calcul du plafonnement l'année de leur imputation pour le calcul de l'impôt sur le revenu du redevable. Cette dernière règle s'applique aux pertes sur cessions à titre onéreux de valeurs mobilières qui sont exclusivement imputables sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou bien des cinq ou dix années suivantes, selon l'année de réalisation.
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