Question de M. ANDRÉ Pierre (Aisne - UMP) publiée le 30/01/2003
M. Pierre André attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application de l'article R. 325-30 du code de la route relatif à la désignation de l'expert automobile chargé des missions d'évaluation, dans le cadre des opérations de mise en fourrière de véhicules. Si l'article R. 325-30 (issu du décret n° 2001-751 du 27 août 2001) organise bien la procédure de classement des véhicules en fourrière et prévoit l'intervention d'un expert agréé inscrit sur une liste nationale, il semble que la détermination de l'autorité compétente pour procéder à sa nomination laisse place à une certaine interprétation dans le cas d'une fourrière privée dont le gardien a été nommé par le préfet. En effet, les services de l'Etat tendent à demander au maire de la commune, sur le territoire de laquelle l'enlèvement du véhicule a été opéré, de prendre en charge la désignation de l'expert et, bien entendu, sa rétribution. Cette démarche est d'autant plus étonnante que le I de l'article R. 325-30 dispose expressément que " l'autorité dont relève la fourrière classe le véhicule (...) " et que la mise en fourrière est une opération de police judiciaire (Conseil d'Etat 18 mars 1981 - Consorts Ferran, Rec. p. 148) et non une opération de police administrative. En conséquence, il lui demande s'il entend modifier le code de la route, de sorte qu'il y soit clairement précisé le rôle de l'autorité dont relève la fourrière dans la désignation de l'expert agréé chargé du classement des véhicules.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 10/07/2003
L'honorable parlementaire demande s'il est envisagé de faire préciser par le code de la route le rôle de l'autorité dont relève la fourrière dans la désignation de l'expert " chargé du classement " des véhicules mis en fourrière. Il convient de distinguer la décision de classement et l'avis de l'expert en automobiles, préalable à ce classement. Certains des véhicules mis en fourrière peuvent être restitués à leur propriétaire sans expertise ni classement préalables : il s'agit des véhicules enlevés en fourrière et réclamés par leur propriétaire ou leur conducteur dans le délai de trois jours suivant leur enlèvement. Au-delà de ce délai, les véhicules enlevés en fourrière sont classés en trois catégories : véhicules à restituer en l'état, véhicules à restituer après réparations destinées à remettre le véhicule en état de circuler dans des conditions normales de sécurité et véhicules " à détruire ". Comme le fait observer à juste titre l'honorable parlementaire, l'article R. 325-30, I, du code de la route confie la décision de classement à l'autorité dont relève la fourrière. L'avis préalable de l'expert en automobiles est obligatoire pour les véhicules mis en fourrière et classés en 2e ou 3e catégories (" à restituer après réparations ", ou " à détruire ") en application de l'article R. 325-30, II, du code de la route ; sans être obligatoire, son avis est possible pour les véhicules classés en 1re catégorie (" véhicules pouvant être restitués en l'état "). Les dispositions de l'article R. 325-30 du code de la route et la circulaire ministérielle du 25 octobre 1996 relative au renforcement de la réglementation des fourrières sont tout à fait claires sur la répartition des rôles respectifs de l'autorité de fourrière et de l'expert en automobiles : à l'une appartient la décision de classement, à l'autre l'avis préalable, le cas échéant aussi n'apparaît-il pas nécessaire d'apporter des précisions sur ce point dans le code de la route. Les pratiques évoquées dans cette question, selon laquelle des services de l'État demandent au maire de la commune sur le territoire de laquelle un véhicule a été enlevé de désigner et de rétribuer l'expert en automobiles appelé à intervenir dans une fourrière relevant de l'autorité du préfet n'apparaissent pas fondées, sous réserve que le maire ait présenté une demande de mise en fourrière en se référant à l'article L. 325-1 du code de la route et que sa demande, fautive, ait engagé sa responsabilité. L'honorable parlementaire évoque aussi la question de la nature juridique de la décision de classement : opération de police judiciaire ou de police administrative. Les services du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales considèrent qu'il ne s'agit pas d'une opération de police judiciaire a priori (l'exercice de cette compétence par l'autorité de fourrière permet de ne pas en charger les services de police ou de gendarmerie), à moins que, compte tenu de la jurisprudence du Conseil d'État (cf. arrêt du 12 avril 1995 " Mme Knudsen "), cette décision de classement ne soit pas dissociable de la prescription de mise en fourrière dans le cadre de l'ensemble d'un litige relatif à une décision de mise en fourrière. Les modifications envisagées actuellement au sujet de la procédure de mise en fourrière et de la gestion des fourrières pour automobiles consisteraient à supprimer le classement et l'expertise des véhicules mis en fourrière, en vue de simplifier cette procédure, d'en réduire la durée effective et, par le fait même, d'en diminuer le coût ; en effet, l'utilité du classement des véhicules mis en fourrière n'était pas contestable avant que l'obligation du contrôle technique obligatoire n'ait été généralisée en application de la loi du 10 juillet 1989 : ce classement évitait la remise en circulation de véhicules dont la circulation n'offrait pas des garanties de sécurité satisfaisantes ; depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée, l'utilité de ce classement, dans le cadre spécifique de la mise en fourrière, il faut le souligner, a pratiquement disparu, étant entendu qu'un véhicule circulant en infraction par rapport à la réglementation des contrôles techniques peut faire l'objet d'une décision d'immobilisation conformément à l'article R. 325-6 du code de la route.
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