Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - UMP) publiée le 30/01/2003
Les conditions d'ouverture des droits aux indemnités journalières sont définies par les dispositions des articles R. 313-3 et suivants du code de la sécurité sociale, de l'article R. 313-7 du même code et de l'arrêté d'équivalence du 21 juin 1968. Certains assurés sociaux exercent une activité précaire insuffisante au regard de ces conditions d'ouverture. De ce fait, en cas d'arrêt de travail et alors que les rémunérations qu'ils ont perçues ont fait l'objet de prélèvements sociaux, ils ne peuvent prétendre aux indemnités journalières. Cette absence d'indemnisation pouvant mettre dans bien des cas en péril les ressources des foyers concernés, M. Jacques Legendre demande à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité s'il envisage de prendre des mesures pour que cette catégorie d'assurés puisse bénéficier d'une indemnisation en cas d'arrêt de travail soit sur la base des cotisations effectivement versées, soit sur une base forfaitaire.
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Transmise au Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées
Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 01/04/2004
Pour ouvrir droit aux indemnités journalières de moins de six mois de l'assurance maladie, l'assuré doit justifier à la date de l'interruption de travail : soit d'un montant minimal de cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçues pendant les six mois civils précédents ; soit d'au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. La législation actuelle subordonne donc le droit aux indemnités journalières maladie à la justification d'une activité professionnelle suffisante. S'agissant d'un droit contributif qui ouvre des avantages pour une période de six mois, le principe d'une condition minimale de travail avant ouverture des droits n'apparaît pas illégitime. On observe d'ailleurs que le minimum de deux cents heures d'activité requis pour une période de trois mois est faible puisqu'il correspond à un peu moins de six semaines de travail à temps plein sur un trimestre ou bien encore à l'équivalent de trois heures travaillées par jour pour une semaine de six jours ouvrables. Enfin, il faut rappeler que ces règles sont d'ores et déjà aménagées pour les salariés exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu de façon à leur donner la possibilité de valider les conditions de salaire ou d'activité sur une période plus longue (douze mois).
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