Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 30/01/2003

Mme Marie-Claude Beaudeau demande à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer de lui apporter des précisions concernant les modalités de création des voiries publiques départementales et communales. La création ou l'ouverture de voirie nouvelle par une collectivité doit au préalable être précédée d'une enquête publique dont les modalités figurent au code de la voirie routière. La consultation du public en amont n'a pas toujours lieu. Lorsque la collectivité réalise une voie sur un terrain qu'elle a déjà acquis, seule une enquête de classement est organisée, après réalisation des travaux. L'enquête publique est le seul moyen offert au public et aux usagers pour s'exprimer en amont d'un projet, tant sur l'opportunité que sur les aménagements (piste cyclable, plantations, bande herbeuse de randonnée, conservation des haies existantes, etc.). Elle lui signale en outre que ces enquêtes publiques de voirie sont d'une durée réduite à quinze jours seulement, ce qui est insuffisant. De plus, les enquêtes qui concernent la voirie communale ne sont pas obligatoirement annoncées dans les journaux locaux, mais seulement affichées en mairie, écartant de fait les usagers qui n'habitent pas la commune. Elle lui demande de préciser la procédure à appliquer pour le cas évoqué et si une enquête d'ouverture doit avoir lieu avant les travaux. D'autre part, elle lui demande s'il envisage de remédier à l'insuffisante information du public, en unifiant les différents régimes des enquêtes de voiries départementales et communales, en prévoyant pour ces dernières une insertion dans les journaux locaux des dates de l'enquête publique comme cela est le cas pour de nombreuses enquêtes, et en portant la durée à un mois.

- page 320

Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 03/04/2003

Conformément aux articles L. 131-4 et L. 141-3 du code de la voirie routière, toutes les décisions relatives aux modifications de l'emprise des voies départementales ou communales doivent préalablement faire l'objet d'une délibération du conseil général ou du conseil municipal après enquête publique. En conséquence, la création ou l'ouverture d'une voie nouvelle par une collectivité doit, dès lors qu'elle fait l'objet d'une modification d'emprise, être précédée d'une enquête publique, effectuée dans les conditions fixées par les articles R. 131-3 à R. 131-8 et R. 141-4 à R. 141-9 du code précité. Les modalités de publicité, fixées par les articles R. 131-4 et R. 141-5 de ce même code, prévoient la publication des arrêtés d'ouverture de ces enquêtes par voie d'affiches et éventuellement par tout autre procédé dans la ou les communes intéressées. Les arrêtés du président du conseil général doivent également faire l'objet d'une insertion dans deux journaux locaux diffusés, huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête. Les obligations résultant du code de la voirie routière en matière de publicité des actes administratifs départementaux et communaux apparaissent en conséquences suffisantes et ne nécessitent pas d'être modifiées. S'agissant des projets de voirie routière ne donnant pas lieu à expropriation, il convient d'indiquer qu'en application de l'article R. 11-14-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sont assujettis à une enquête publique les travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à 1 829 388 euros, conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants. En revanche, les projets d'aménagements dont le montant n'excède pas le seuil précité et qui ne nécessitent pas de modification d'emprise de la voie, tels que les créations de pistes cyclables, cités par l'honorable parlementaire, ne sont pas soumis à enquête. Toutefois, afin de favoriser une plus large association du public, ces projets d'aménagements locaux peuvent faire l'objet des mesures relatives à la participation des habitants prévues par les articles L. 2142-3 et L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales.

- page 1151

Page mise à jour le