Question de M. SIGNÉ René-Pierre (Nièvre - SOC) publiée le 14/02/2003

M. René-Pierre Signé attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les dispositions du décret n° 2002-1314 du 25 octobre 2002 relatif à l'organisation financière des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de certains régimes spéciaux. Il est en effet indiqué dans ledit décret que lorsqu'elles dépassent un certain seuil d'actifs immobiliers ou gèrent des fonds forestiers, certaines caisses nationales doivent présenter aux autorités de tutelle un plan pluriannuel ne pouvant excéder cinq ans afin de se conformer aux nouvelles dispositions. Ces caisses nationales, de base ou sections professionnelles, ne peuvent donc être propriétaires directement ou indirectement de biens forestiers. Il est à noter que le facteur risque, mis en avant pour interdire la possession de fonds forestiers, semble contestable dans la mesure où le degré d'incertitude en matière de rentabilité de ces fonds est inférieur à celui des placements immobiliers ou boursiers. Par ailleurs, il va être relativement délicat de retrouver un partenaire public pour assurer la gestion de ces forêts qui représente tout de même 5 600 hectares au niveau national. En conséquence, il lui demande s'il est possible d'assouplir le décret dont l'application pleine et entière ne manquerait pas d'avoir des conséquences fâcheuses pour la gestion de notre patrimoine forestier, pour le maintien des postes de certains agents patrimoniaux, et pour certaines petites entreprises du secteur.

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Réponse du Secrétariat d'Etat à la lutte contre la précarité et l'exclusion publiée le 09/04/2003

Réponse apportée en séance publique le 08/04/2003

M. René-Pierre Signé. Madame la secrétaire d'Etat, je souhaitais attirer votre attention sur les dispositions du décret n° 2002-1314 du 25 octobre 2002 relatif à l'organisation financière des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des profession non agricoles et de certains régimes spéciaux.

Il est en effet indiqué dans ledit décret que, lorsqu'elles dépassent un certain seuil d'actifs immobiliers ou gèrent des fonds forestiers, certaines caisses nationales doivent présenter aux autorités de tutelle un plan pluriannuel ne pouvant excéder cinq ans afin de se conformer à ces nouvelles dispositions restrictives et ne peuvent donc être propriétaires, directement ou indirectement, de biens forestiers.

Il est à noter que le facteur risque, mis en avant pour interdire la possession de fonds forestiers, semble contestable dans la mesure où le degré d'incertitude de rapport de ces fonds est inférieur à celui des placements immobiliers ou boursiers.

Par ailleurs, il va être relativement délicat de retrouver un partenaire public pour assurer la gestion de ces forêts, qui représentent tout de même un très large territoire au niveau national et plus de 5 000 hectares dans la Nièvre.

En conséquence, est-il possible d'assouplir ce décret dont l'application pleine et entière ne manquerait pas d'avoir des conséquences fâcheuses pour la gestion de notre patrimoine forestier, pour le maintien des postes de certains agents patrimoniaux et pour certaines petites entreprises du secteur ?

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Dominique Versini, secrétaire d'Etat à la lutte contre la précarité et l'exclusion. Monsieur le sénateur, avant de répondre sur le point particulier des biens forestiers, je souhaite rappeler le contexte ayant présidé à l'élaboration du décret n° 2002-1314 du 25 octobre 2002.

Il était en effet indispensable de faire évoluer la réglementation fixant la liste des actifs susceptibles de faire l'objet d'opérations de placement.

D'un point de vue juridique, cette réglementation était obsolète puisqu'elle obligeait à la détention d'actifs situés en France ou inscrits à la cotation d'une bourse française. Ces dispositions étant incompatibles avec les principes régissant l'Union économique et monétaire, leur modification s'imposait.

D'un point de vue financier, les sommes gérées par les caisses de retraite des professions non salariées sont désormais particulièrement importantes, notamment pour les régimes complémentaires où les réserves peuvent représenter plusieurs années de prestations, ce qui justifie des règles.

Enfin, afin de mieux sécuriser l'activité de placement, il était nécessaire de rénover les procédures de contrôle interne, notamment dans le but de préciser les responsabilités respectives des différentes instances, conseil d'administration, services de la caisse, gestionnaire de portefeuilles.

C'est dans ce cadre général qu'a été élaboré le décret du 25 octobre 2002.

Le souci de mieux sécuriser les placements des caisses a conduit à s'interroger sur l'opportunité d'autoriser ces caisses à acquérir des biens forestiers.

Or les biens forestiers sont rarement gérés en direct. Il s'agit le plus souvent de fonds forestiers : l'acheteur ne sait donc pas dans quelle zone géographique se trouvent les forêts composant le fonds et il n'a, de ce fait, aucune visibilité sur le rendement.

Le décret du 25 octobre 2002 a donc prévu deux dispositions.

Dans sa partie codifiée, le décret a intégré dans le code de la sécurité sociale une disposition interdisant aux caisses d'acquérir de nouveaux biens forestiers. Je tiens à ce propos à souligner que la liste des engagements admis en représentation des actifs réglementés est suffisante pour permettre une grande diversité des placements.

Le Gouvernement n'entendait toutefois ni faire peser une contrainte excessive sur les gestionnaires, ni déstabiliser le secteur forestier par une obligation de mise immédiate sur le marché. Aussi, afin de leur permettre de se défaire dans de bonnes conditions des biens forestiers en leur possession, un délai de cinq ans leur est laissé.

Il n'est pas envisagé de revenir sur ces dispositions qui correspondent à la volonté du Gouvernement de renforcer les règles prudentielles applicables aux placements des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés.

M. le président. La parole est à M. René-Pierre Signé.

M. René-Pierre Signé. Je vous remercie de votre réponse, madame la secrétaire d'Etat. Sur les plans juridique et financier, vous n'avez sans doute pas tout à fait tort, mais je voulais y insister sur les retombées économiques locales, qui pourraient être fâcheuses, s'agissant notamment de la suppression de postes d'agents patrimoniaux.

Je pense aussi aux conséquences pour une scierie de l'importance de celle de Sougy, dans la Nièvre, qui a signé un contrat d'approvisionnement, comme aux répercussions sur les petites entreprises d'exploitation et de débardage.

Je vous fais deux suggestions, madame la secrétaire d'Etat. En premier lieu, vous avez accordé un délai de cinq ans aux caisses, ce qui est bien, mais il faudrait porter ce délai à dix ans. En second lieu, la fixation d'un seuil minimal de patrimoine forestier au-dessus duquel le décret sera applicables, pourrait être envisagée. Ces deux dispositions seraient de nature à prévenir un démembrement trop rapide et trop brutal des massifs forestiers et à éviter des retombées économiques fâcheuses, notamment en termes d'emploi.

M. Emmanuel Hamel. Très bien !

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