Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 13/02/2003
M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la transmission d'entreprise. L'extension à la reprise d'entreprise des mesures applicables à la création serait une mesure particulièrement favorable. En effet, l'instauration d'un dispositif favorisant la cessation anticipée d'activité professionnelle aurait également une efficacité particulière en matière d'emploi et de pérennité du tissu économique des petites entreprises. Une transmission en temps opportun à un successeur plus jeune permettrait dans certains cas de sauvegarder l'entreprise voire de la développer. La mise en place des outils favorisant le passage de témoin entre le cédant et le preneur serait de nature à favoriser la reprise de l'entreprise par l'un de ses salariés. Une exonération de charges sociales ou une défiscalisation sur les salaires pendant la période de formation pourrait utilement y contribuer. En conséquence, il lui demande quelles sont ses propositions en la matière.
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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 12/02/2004
Le Gouvernement attache la plus haute importance à favoriser la reprise et la transmission des entreprises. C'est ainsi que la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique (Journal officiel du 5 août 2003) prévoit de nombreuses dispositions, notamment fiscales, pour faciliter ces opérations. En ce qui concerne l'impôt sur le revenu en particulier, l'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, issu de l'article 42 de la loi précitée, permet, sous certaines conditions, aux contribuables qui souscrivent des emprunts pour acquérir une fraction du capital d'une société, dans le cadre d'une opération de reprise, de bénéficier d'une réduction d'impôt à raison des intérêts payés retenus dans la limite annuelle de 10 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. De plus, l'article 29 de la loi précitée relève significativement les plafonds de la réduction d'impôt pour souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées prévue à l'article 199 terdecies-0 A du même code, dont les salariés de l'entreprise peuvent bien entendu bénéficier. Ainsi, les versements de souscription effectués à compter du 1er janvier 2003 sont pris en compte dans la limite annuelle de 20 000 euros pour les contribuables, célibataires veufs ou divorcés et de 40 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, au lieu de respectivement 6 000 euros et 12 000 euros auparavant. En outre, l'article 31 de la même loi autorise, sous certaines conditions, les retraits ou rachats anticipés des fonds investis dans un plan d'épargne en actions en cas de création ou de reprise d'une entreprise dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, sans remise en cause de l'exonération d'impôt sur le revenu des produits et plus-values réalisés depuis l'ouverture du PEA et sans clôture anticipée du plan. Enfin, plusieurs mesures de cette loi relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune et aux droits d'enregistrement complètent les dispositions précédentes. En particulier, les donations de fonds de commerce, fonds artisanaux ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions de sociétés, à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, à un ou plusieurs membres du personnel sont, sous certaines conditions, totalement exonérées de droits de mutation à titre gratuit à compter du 1er janvier 2004. L'ensemble de ces dispositions est de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
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