Question de M. SIGNÉ René-Pierre (Nièvre - SOC) publiée le 13/02/2003

M. René-Pierre Signé appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la circulaire interministérielle du 28 avril 1987, complétée par la circulaire du ministre du budget du 1er octobre 1992 portant instruction budgétaire et comptable M14 pour les communes et les EPCI. Ces textes prévoient l'imputation, sur le budget de fonctionnement des communes, des dépenses d'entretien et de réparation de la voirie communale. Ces travaux concernent la conservation d'un bien dans de bonnes conditions d'utilisation sans pour autant enrichir le patrimoine communal. L'application de ces circulaires entraîne de graves conséquences financières pour les petites communes disposant de peu de fonds propres et qui sont dans l'impossibilité de contracter des emprunts pour la réalisation de ces travaux indispensables et souvent onéreux. A terme, le réseau communal ne sera plus ou sera mal entretenu. Il lui demande quelles mesures pourront être prises pour remédier à ce grave problème.

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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme budgétaire publiée le 17/04/2003

La circulaire interministérielle NOR : INT B0200059 C du 26 février 2002 relative aux règles d'imputation des dépenses du secteur public local expose les règles d'imputation comptable des dépenses du secteur public local et actualise la nomenclature des biens meubles qui figurait en annexe de la circulaire du 28 avril 1987 désormais abrogée. Elle fixe les critères de distinction entre les dépenses d'investissement et celles relevant du fonctionnement, qui résultent à la fois de l'application des principes du code civil (art. 528 et 529) en prenant en considération la consistance du bien et sa durabilité et des principes du plan comptable général rénové en 1999, dont s'inspirent les nomenclatures budgétaires et comptables des collectivités locales. Sont ainsi imputées en section d'investissement les dépenses relatives à des immeubles et, sous certaines conditions, les dépenses relatives à des biens meubles. Il en est ainsi des biens énumérés dans la nomenclature annexée à l'arrêté prévu par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1998 qui a modifié les articles L. 2122-21, L. 3221-2 et L. 4231-2 du code général des collectivités territoriales et ce quelle que soit leur valeur unitaire. Il en est ainsi également des biens non mentionnés dans la nomenclature et qui ne peuvent y être assimilés par analogie à condition qu'ils ne figurent pas explicitement parmi les comptes de charges ou de stocks et qu'ils revêtent par ailleurs un caractère de durabilité. Cette imputation se fait sans délibération spécifique dès lors que le montant est supérieur à un seuil fixé par arrêté interministériel (500 euros depuis le 26 octobre 2001), avec une délibération-cadre annuelle de l'assemblée délibérante ou une délibération expresse si le seuil est inférieur à celui mentionné ci-dessus. Ainsi, selon les règles communément admises, les dépenses qui ont pour résultat l'entrée d'un nouvel élément d'une certaine consistance destiné à rester durablement dans le patrimoine de la collectivité sont considérées comme des dépenses d'investissement dans les conditions définies ci-dessus. Tel n'est pas en revanche le cas des dépenses d'entretien qui ont pour objet de maintenir le patrimoine en l'état et non d'augmenter sa valeur. Ces règles sont d'autant plus applicables qu'aucun amortissement n'est pratiqué par les collectivités locales sur les travaux d'investissement de voirie. Il s'agit d'immobilisations particulières dont la durée de vie ne peut être limitée dans le temps puisque les collectivités ont l'obligation de les maintenir de manière permanente en bon état d'entretien. Il n'est donc pas illégitime de faire supporter à la section de fonctionnement des budgets de manière régulière le coût d'entretien de la voirie qui a pour effet de maintenir la valeur de l'immobilisation à niveau constant et non de l'accroître. Ainsi, en matière de voirie, les travaux de renouvellement de la seule couche de surface visant à conserver les voies dans de bonnes conditions d'utilisation constituent des dépenses d'entretien, et ce y compris lorsque ce renouvellement est effectué avec des matériaux d'une qualité croissante. Cela étant et compte tenu des règles rappelées plus haut, peuvent être comptabilisés en section d'investissement les travaux qui entraînent des modifications substantielles des voies ou qui améliorent leur résistance mécanique par augmentation d'épaisseur ou par le changement de la qualité des diverses couches.

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