Question de M. LE GRAND Jean-François (Manche - UMP) publiée le 13/02/2003
M. Jean-François Le Grand attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le régime spécifique mis en place pour les divisions de parcelles et par voie de conséquence de la numérotation desdites parcelles dans les zones ayant fait l'objet d'un aménagement foncier (art. L. 121-1, L. 123-1, L. 123-6, L. 123-8, L. 123-17 du code rural). En effet, l'article L. 121-1 énonce que " l'aménagement foncier rural a pour objet d'assurer la mise en valeur et l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles et foncières " ; l'article L. 123-1 énonce que le remembrement " a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole de bien qui y sont soumis " ; et l'article 123-6 impose une obligation de résultat très nette en énonçant que " sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition " avec en corollaire l'article L. 123-8 qui énonce que les commissions d'aménagement foncier ont qualité pour décider " l'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ". Tous ces articles conduisent donc à regrouper les parcelles en un minimum de lots et à assurer une desserte à chacun de ces nouveaux lots. Il reste que ce principe du plus grand regroupement possible n'explique pas à lui seul pourquoi il ne faut pas subdiviser les lots en un certain nombre de parcelles cadastrales enclavées. En fait, il semble que seule l'application de l'article L. 123-17 rende nécessaire de ne pas créer ou maintenir de parcelles enclavées. Donc, pour préserver les effets de l'aménagement foncier, les personnes demandant une division de parcelles doivent au préalable saisir la commission départementale d'aménagement foncier qui doit veiller notamment à conserver les accès et cette disposition très contraignante ralentit les transactions immobilières. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement ne juge pas opportun de modifier, voire d'abroger certaines des positions anciennes et obsolètes dont l'article L. 123-17 pour alléger les procédures administratives.
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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales publiée le 24/07/2003
Dans le cadre des travaux préparatoires à la future loi rurale, une réforme des textes relatifs à l'aménagement foncier est envisagée. Est notamment étudiée la possibilité de simplifier la procédure de division de parcelles dont l'intérêt, dans les zones agricoles, est de garantir la pérennité des buts poursuivis lors des opérations de remembrement, tels que ceux, prescrits par les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural, relatifs aux conditions d'exploitation, à la forme et à l'accès des parcelles.
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