Question de M. LORRAIN Jean-Louis (Haut-Rhin - UMP) publiée le 20/02/2003

M. Jean-Louis Lorrain appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le statut professionnel des orthoprothésistes qui soulève de graves inquiétudes. Cette profession qui regroupe en France 150 petites entreprises dans un secteur spécialisé, tant artisanal que paramédical, qui appareillent chaque année 120 000 patients, exige des compétences techniques et médicales de plus en plus sophistiquées en rapport avec les innovations technologiques du secteur et les besoins des personnes handicapées. Jusqu'au décret de mars 2001, cette profession était réglementée par le décret du 8 mai 1981 qui prévoyait l'agrément des fournisseurs par les organismes de sécurité sociale et par le ministre chargé des anciens combattants. La prise en charge des appareils de grand appareillage orthopédique était subordonnée à cet agrément ainsi qu'à la signature d'une convention avec l'assurance maladie. Ce même décret prévoyait que pour être agréée l'entreprise d'orthoprothèse ou son responsable technique devait posséder un diplôme défini par arrêté. Le décret de mars 2001 n'ayant rien repris en matière d'agrément et de conventionnement, cette profession évolue actuellement dans un vide juridique et réglementaire à l'inverse des politiques proposées par la Communauté européenne et en vigueur dans la quasi totalité des pays membres. La profession n'est actuellement plus encadrée, ni réglementée, sauf au niveau tarifaire. Est-il envisageable que des dispositions soient prises en matière de santé publique, afin de classer cette profession dans la catégorie des paramédicales ainsi que pour l'obligation de conventionnement avec l'assurance maladie en matière d'exercice de la profession ?

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Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 19/06/2003

L'attention du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées est appelée sur les conditions d'exercice des professions assurant la distribution de l'appareillage orthopédique inscrit au titre Il - Orthèses et Prothèses externes - de la liste des produits et prestations (LPP) remboursables (article L. 165-1 du code de la sécurité sociale). La réglementation antérieure (TIPS) prévoyait (article R. 165-19 du CSS) que la prise en charge des appareils de l'actuel titre II, chapitres 1,5, 6 et 7 (orthèses, prothèses oculaires et faciales, podo-orthèses, orthoprothèses) était subordonnée à l'agrément du fournisseur - justifiant de sa compétence professionnelle - et à son adhésion à une convention passée avec les organismes d'assurance maladie par laquelle il s'engageait notamment à délivrer des appareils à des prix n'excédant pas les tarifs fixés par arrêté. Cet article a été abrogé par le décret n° 2001-256 du 26 mars 2001 relatif à la prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, modifiant ledit code, et ne mentionne plus l'obligation, pour le fournisseur, d'être agréé. En revanche, pour leurs dispositions qui ne sont pas en contradiction avec le nouveau droit, les conventions passées en application de l'ancien article R. 165-19 du CSS sont maintenues en vigueur pendant une période transitoire de 5 ans conformément à l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001. Par ailleurs, l'article L. 5232-3 du code de la santé publique prévoit que la délivrance d'orthèses, de matériels orthopédiques et de certaines prestations associées, inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est soumise à une obligation de formation ou d'expérience professionnelle de leurs distributeurs. Des textes réglementaires permettant de mettre en application ces dispositions vont être élaborés en concertation avec les partenaires concernés.

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