Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UMP) publiée le 20/02/2003

M. André Dulait appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les règles d'utilisation de la nomenclature nécessaire à la computation des seuils des marchés publics prévues par le code des marchés publics. De nombreux maires soulignent la charge administrative supplémentaire de cette nouvelle disposition qui n'offre au service aucune statistique utile. Cette nomenclature apparaît inadaptée à la situation de la majorité des collectivités locales, qui soulignent le caractère disproportionné du travail de classification et de codification des achats. Il demande si le Gouvernement envisage, comme le souhaitent nombre de personnes responsables des marchés, d'assouplir ces mesures.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 01/05/2003

Le code des marchés publics fait obligation à l'ordonnateur, dans son article 28, dès lors que le marché porte sur des fournitures ou des services, de transmettre au comptable assignataire les numéros pertinents de la nomenclature et les références des fournisseurs ou des prestataires. Cependant le Gouvernement, conscient des difficultés rencontrées par les acheteurs publics dans la mise en oeuvre des règles du nouveau code des marchés publics et plus particulièrement de la nomenclature des fournitures et des prestations de services homogènes telle que prévue par l'article 27, a décidé d'engager une simplification aussi poussée que possible des règles du code des marchés publics. D'ores et déjà, dans un souci de répondre à cet objectif, il a été prévu dans une lettre du 10 octobre 2002 conjointe du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire que le comptable ne sera plus amené à intervenir dans le contrôle du seuil des marchés. Le projet de décret, qui organisait la transmission d'informations normalisées à cette fin, a été écarté. Une actualisation prochaine du décret du 13 janvier 1983 modifié, portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des collectivités et établissements publics locaux, traduira cette évolution dans le droit positif. De plus, pour répondre davantage à cet objectif de simplification, il est envisagé d'aménager voire de supprimer la nomenclature prévue à l'actuel article 27 du code.

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