Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 27/02/2003
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la stricte application de la loi relative aux prestations compensatoires. Cette stricte application passe par une interprétation uniforme de la circulaire n° CIV/11/02 (JUSC 0220634 C). L'esprit du texte milite pour une révision en cas de changement notable des ressources et besoins des parties, c'est-à-dire si une disparité n'existe plus entre les parties. Il demande s'il confirme cette lecture du texte.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 27/11/2003
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la notion de changement notable n'est prévue qu'à l'article 275-1 du code civil afin de permettre au débiteur de la prestation compensatoire, s'il justifie d'un tel changement dans sa situation personnelle, d'obtenir la révision des modalités de paiement du capital. La circulaire CIV/11/02 du 25 novembre 2002 se borne à relever qu'en l'absence de précision du législateur et de jurisprudence sur ce point, il apparaît difficile de délimiter le champ d'application de cette notion par rapport à celle de changement important, exigée pour la révision des rentes viagères. Afin de lever toute ambiguïté sur l'interprétation de ces notions, le projet de loi relatif au divorce, issu des réflexions du groupe de travail chargé de préparer la réforme du droit de la famille, déposé sur le bureau du Sénat, le 9 juillet dernier, prévoit de supprimer la notion de changement notable au profit de celle de changement important, quelle que soit la forme de la prestation compensatoire. Par ailleurs, le projet comporte plusieurs dispositions qui, sans remettre en cause la définition et le caractère forfaitaire de la prestation compensatoire, apportent divers aménagements au dispositif prévu par la loi du 30 juin 2000. Ainsi, dans le souci d'inciter à un apurement rapide des relations financières entre les ex-époux, le projet précise les modalités selon lesquelles un capital pourra être substitué à la rente viagère, en tenant compte des sommes déjà versées. En outre, il est mis fin au principe de la transmissibilité passive de la rente dès lors que la succession du débiteur n'aura pas été liquidée à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle. La prestation compensatoire sera convertie en capital lors du décès du débiteur et les héritiers ne seront tenus que dans les limites des forces de la succession, sauf si ces derniers décident d'un commun accord de maintenir les modalités de paiement dont bénéficiait l'époux débiteur lors de son décès. Le montant du capital à substituer se fera selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Enfin, les conditions de révision des rentes viagères sont précisées. Celles allouées après l'entrée en vigueur de la loi précitée du 30 juin 2000 le seront en cas de changement important dans les ressources de l'une ou l'autre des parties. Celles attribuées avant l'entrée en vigueur de la loi précitée le seront également lorsque le maintien de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif. Ces dispositions apparaissent de nature à répondre aux attentes des débiteurs d'une prestation compensatoire fixée sous l'empire de la loi du 11 juillet 1975 et allouée sous forme de rente.
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