Question de M. CORNU Gérard (Eure-et-Loir - UMP) publiée le 06/03/2003

M. Gérard Cornu appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conséquences pour les syndicats intercommunaux de ramassage et de traitement des ordures ménagères (SIRTOM) de la prise de compétence ordures ménagères par certaines communautés de communes au 1er janvier 2003. Bien que ces dernières n'assurent ni In collecte ni la traitement des ordures ménagères, il leur revient de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qu'elles reversent ensuite mensuellement au syndicat. Or, ce système de reversement sans mandatement préalable va mettre en cessation de paiement lesdits syndicats, sauf à ce que ceux-ci recourent à l'emprunt. Il serait donc souhaitable d'autoriser qu'un système de reversement immédiat soit instauré entre les communautés de communes et les SIRTOM aussitôt après l'encaissement du douzième de taxe. Ainsi, les syndicats seraient à même d'honorer leurs dépenses dans les délais réglementaires et ne subiraient pas d'intérêts moratoires. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 03/02/2005

La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a entendu rationaliser les périmètres d'organisation ainsi que les conditions de financement du service d'élimination des ordures ménagères. Ainsi, toute commune ou établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui s'est dessaisi de l'ensemble de la compétence élimination et valorisation des déchets ménagers prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, et donc n'assume plus aucune charge, ne peut plus instituer ni percevoir la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM ou REOM). Seule la collectivité qui bénéficie de l'ensemble de la compétence et assure au moins la collecte est en principe à même de percevoir un financement spécifique. Toutefois, les dispositions de l'article 109 de la loi de finances initiale pour 2002 ont apporté une dérogation à ce principe. Ainsi, les EPCI à fiscalité propre, dotés dans leurs statuts de la compétence susmentionnée et qui adhèrent à un syndicat mixte compétent pour la collecte et le traitement, peuvent : soit instituer la TEOM ou la REOM, pour leur propre compte, dans le cas où le syndicat mixte n'aurait pas institué l'un de ces modes de financement avant le 1er juillet d'une année ; soit percevoir la TEOM ou la REOM en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical. Dans ce cadre, l'EPCI qui perçoit effectivement la TEOM détermine le produit à recouvrer. Il appartient ensuite au groupement intercommunal de procéder, au profit du syndicat mixte, au reversement de la taxe perçue à hauteur de la contribution que lui demande ce dernier. La procédure générale de recouvrement de la recette ou de paiement de la dépense implique respectivement l'émission d'un titre de recette ou d'un mandat de dépense. Ainsi, le fait que l'EPCI perçoive la TEOM en lieu et place du syndicat mixte implique une inscription budgétaire en recette entraînant l'émission d'un titre. A l'inverse, le reversement de la taxe perçue au syndicat mixte nécessite une inscription en dépense entraînant l'émission d'un mandat. Il résulte de cette procédure générale d'exécution budgétaire que la procédure liée au recouvrement et celle liée au reversement pourraient être concomitantes pour que la perception des douzièmes de la TEOM par l'EPCI entraîne automatiquement le reversement au syndicat. Ce reversement automatique permettra de se prémunir des risques de cessation de paiement du syndicat. Il appartient à l'EPCI d'adopter une organisation interne de ses services financiers afin de s'assurer que l'émission du titre pour le recouvrement de la TEOM et l'émission du mandat pour le reversement soient concomitantes. Dès lors, l'instauration d'une procédure dérogatoire pour procéder au reversement sans mandatement préalable n'apparaît pas appropriés dans la mesure où la procédure générale de recouvrement ou de paiement permet déjà de répondre aux préoccupations du syndicat. En outre, une telle procédure dérogatoire est de nature à rendre plus complexes les procédures de paiement de la dépense et les contrôles opérés par le comptable public qui sont induits par la réception du mandat expressément émis par l'ordonnateur.

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