Question de M. ANDRÉ Pierre (Aisne - UMP) publiée le 06/03/2003

M. Pierre André attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales, qui permet au représentant de l'Etat d'autoriser une commune à se retirer d'une communauté de communes afin d'adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cet article, issu de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, dite loi Chevènement, a fait l'objet d'une précision dans le cadre de la question n° 25614 du 1er juin 2000. En effet, le représentant de l'Etat dispose d'une " large capacité d'appréciation " quant à l'opportunité de faire droit ou pas à la demande de retrait d'une commune et il est tenu, à ce titre, " d'examiner la demande au regard du contexte local, et notamment des éléments ayant motivé cette demande ". De plus, dans une circulaire du 5 juillet 2001, le Ministre de l'Intérieur a rappelé aux préfets les objectifs de l'intercommunalité, à savoir permettre la rationalisation des périmètres communautaires et l'émergence de structures intercommunales afin de former un ensemble territorial cohérent. Or, suite à plusieurs demandes parfaitement fondées et dûment motivées de la commune de Gricourt, le préfet, suivant en ce sens l'avis défavorable émis par la commission départementale de la coopération intercommunale, a refusé son retrait de la communauté de communes et conséquemment son adhésion à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Ce refus apparaît difficilement compréhensible au regard des nombreux éléments objectifs qui militent pour une intégration, d'autant que le préfet a auparavant reconnu que Gricourt faisait partie de l'aire d'attraction de la ville-centre. Enfin, cette position paraît être en totale contradiction avec l'esprit et la lettre de la loi précitée et le principe de libre administration des collectivités locales. En conséquence, il lui demande s'il entend prendre des mesures visant à assouplir la procédure de l'article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales. Cet assouplissement pourrait, par exemple, permettre à une commune d'adhérer à un autre EPCI de son choix, dans la limite d'un retrait-adhésion durant une période à définir.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 02/10/2003

Le retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) est régi par les dispositions de droit commun prévues par l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales. Des dispositions législatives dérogatoires facilitent le retrait des communes des EPCI. Ces dispositions concernent les communautés de communes, d'une part, les communautés d'agglomération, d'autre part. S'agissant des communautés de communes, l'article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales permet à des communes, membres de ces groupements, de s'en retirer pour adhérer à d'autres groupements à fiscalité propre. La procédure de retrait est une procédure simplifiée, dérogatoire au droit commun en ce qu'elle ne nécessite pas l'accord de l'organe délibérant du groupement dont la commune est membre, ni celui des communes associées. Cependant, le retrait reste soumis à l'appréciation du préfet. En effet, c'est le représentant de l'Etat qui autorise le retrait après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Il suppose, en tout état de cause, que la commune intègre un autre EPCI à fiscalité propre. S'agissant des communautés d'agglomération, l'article 64 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 permet aux préfets d'autoriser le retrait des communes des communautés d'agglomération si elles y ont été incluses contre leur volonté dans le cadre d'une procédure d'extension de périmètre du groupement. Ce retrait suppose, pour être accepté, qu'il ne crée pas d'enclave dans l'agglomération restante et que la commune intègre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant ou à créer. Cette procédure dérogatoire est limitée dans le temps. Elle est valable jusqu'au 31 décembre 2004. Il n'est pas envisagé de prévoir de nouvelles dispositions visant à assouplir davantage encore les règles de retrait des EPCI. Si la liberté de s'associer doit être garantie pour les communes, l'action des groupements intercommunaux doit pouvoir s'inscrire dans la durée. Pour cela, le retrait doit rester encadré par des règles stables.

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