Question de M. LORRAIN Jean-Louis (Haut-Rhin - UMP) publiée le 06/03/2003

M. Jean-Louis Lorrain appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les anomalies des statuts particuliers de la filière socio-éducative territoriale et hospitalière. Par leur action quotidienne auprès des populations, les personnels concernés (assistants sociaux, éducateurs spécialisés, conseillers en ESF, éducateurs de jeunes enfants), chargés de l'action sociale ou éducative, participent au maintien du lien social en prenant en compte les besoins des patients et de leur entourage, dans un travail en complémentarité étroite avec les équipes hospitalières et les partenaires extérieurs à l'hôpital. Pourtant, les négociations du printemps 2000 ont abouti à un protocole d'accord signé le 14 mars 2001 qui concerne l'ensemble des filières de la fonction publique hospitalière à l'exception de la filière socio-éducative. Souhaitant dépendre du même statut que leurs collègues de la fonction publique territoriale, les personnels socio-éducatifs souhaitent la prise en compte de l'ancienneté des services antérieurs publics ou privés, la renégociation des conditions de départ à la retraite, l'adoption d'une grille linéaire pour tous, une reconnaissance des formations et qualifications, une amélioration des conditions de travail et un renforcement des effectifs. Après les engagements de l'accord de mars 2001, il demande où en sont actuellement les négociations.

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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 26/06/2003

La situation statutaire des fonctionnaires de la filière sociale est différente de celle des personnels de la filière médicale et paramédicale. Dans le secteur social et socio-éducatif, les statuts particuliers existants ne font pas apparaître d'écarts indiciaires entre fonctions publiques et la mobilité peut être mise en oeuvre par les administrations concernées. En outre, les contraintes professionnelles des fonctionnaires exerçant des missions sociales ou socio-éducatives ne sont pas comparables à celles des personnels soignants et paramédicaux. Par ailleurs, la construction statutaire des cadres d'emplois et corps sociaux s'est traduite par des avancées significatives, notamment en matière de déroulement de carrière et de rémunération indiciaire, que ce soit dans la fonction publique territoriale ou dans la fonction publique hospitalière. Si on se réfère à la fonction publique territoriale, laquelle compte les effectifs les plus nombreux dans le secteur social et socio-éducatif, plusieurs professions ont fait l'objet d'améliorations statutaires significatives. Ainsi l'intervention du décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs a permis au personnel concerné de bénéficier d'une nouvelle structure à deux grades dotée d'indices bruts plus élevés (322-638 au lieu de 309-625). Alors que l'emploi communal d'assistante sociale-chef n'était accessible qu'à 20 % de l'effectif des assistantes sociales et des assistantes sociales-chefs, l'avancement au grade d'assistant territorial socio-éducatif principal intervient dans la limite d'une nomination pour un effectif de deux assistants socio-éducatifs du premier grade, ce qui correspond à un effectif du second grade pouvant atteindre un tiers de l'effectif global du cadre d'emplois. De plus, en application du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991, une nouvelle bonification indiciaire est versée aux assistants socio-éducatifs pour prendre en compte l'exercice à titre exclusif des fonctions de directeur d'un établissement d'accueil et d'hébergement de personnes âgées ainsi que l'exercice à titre exclusif de leurs fonctions dans les grands ensembles, quartiers d'habitat dégradé et zones urbaines sensibles ou, le cas échéant, dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones. Le cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs institué par le décret n° 92-841 du 28 août 1992 constitue le débouché de carrière en catégorie A des membres du cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs classé en catégorie B. La structure du cadre d'emplois des conseillers socio-éducatifs a été définie en application du protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations dans les trois fonctions publiques. Elle est identique à celle des corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat et des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière. Les conseillers socio-éducatifs, âgés de quarante ans au moins et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois, peuvent accéder par la voie de la promotion interne à celui des attachés territoriaux. Ils peuvent être recrutés en qualité d'attachés stagiaires à raison d'un recrutement pour deux recrutements intervenus au titre de la promotion interne des autres fonctionnaires issus de la catégorie B. Une nouvelle bonification indiciaire est versée aux conseillers socio-éducatifs pour prendre en compte l'exercice de certaines fonctions : fonctions de conseiller technique, fonctions de responsable de circonscription ou d'unité territoriale d'action sanitaire et sociale des départements, exercice à titre exclusif de fonctions de directeur d'un établissement d'accueil et d'hébergement de personnes âgées, fonctions d'adjoint à un conseiller technique des cadres d'emplois des conseillers socio-éducatifs et coordinatrices d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, fonctions exercées à titre principal soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par décret, soit, le cas échéant, dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones. En ce qui concerne les éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des améliorations statutaires ont été apportées à plusieurs reprises. Avant 1992, les agents communaux chargés de contribuer à l'éveil et à la préparation à la vie scolaire des enfants d'âge préscolaire terminaient leur carrière au mieux à l'indice brut 453, ce qui correspond au niveau de la catégorie C. En 1992, le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants a été créé en catégorie B. Structuré en trois grades, il a permis à ces fonctionnaires d'atteindre l'indice brut terminal 579. En 1994, le classement indiciaire des éducateurs de jeunes enfants et des éducateurs principaux de jeunes enfants a encore été amélioré. En 1995, l'indice brut terminal a été porté à 612. Depuis le 1er août 1997, les éducateurs territoriaux de jeunes enfants bénéficient du classement indiciaire intermédiaire sur trois grades, ce qui porte l'indice brut terminal du cadre d'emplois à 638. Une nouvelle bonification indiciaire est versée aux éducateurs territoriaux de jeunes enfants pour prendre en compte l'exercice de certaines fonctions telles que la direction d'établissements d'accueil de la petite enfance et l'exercice de leurs fonctions à titre principal dans les grands ensembles, quartiers d'habitat dégradé et zones urbaines sensibles ou, le cas. échéant, dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones. En outre, par dérogation aux règles régissant habituellement les recrutements et les carrières des fonctionnaires territoriaux, les éducateurs de jeunes enfants et les assistants socio-éducatifs bénéficient d'une bonification d'ancienneté prévue par le statut particulier de leur cadre d'emplois pour prendre en compte des services accomplis dans le secteur privé ou associatif avant l'entrée dans la fonction publique. Des dispositions comparables se retrouvent dans les statuts particuliers des corps homologues de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat. L'ensemble de ces textes a permis une reconnaissance des fonctions assumées. S'il n'est pas envisagé actuellement d'y apporter des modifications statutaires profondes, le Gouvernement reste néanmoins attentif à la situation de ces fonctionnaires et à l'adaptation de leurs statuts aux besoins des collectivités territoriales.

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