Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UMP) publiée le 13/03/2003

M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'affiliation des entreprises de ramonage aux caisses de congés payés du bâtiment. L'article D. 732-1 du code du travail relatif aux congés payés dans le secteur du bâtiment détermine son champ d'application par référence à une clarification INSEE établie en 1947. Si les activités du bâtiment et des travaux publics relèvent d'un régime particulier en matière de congés payés, c'est que dans ce secteur ont lieu des embauchages et des débauchages fréquents, de telle sorte qu'il peut être difficile de déterminer l'employeur qui, en définitive, doit supporter la charge des congés payés. Or, dans les entreprises de ramonage, dont l'activité est réglementée par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, une telle précarité n'existe pas. Il n'y a donc aucune justification au maintien du ramonage dans la liste des activités relevant de la caisse des congés payés du bâtiment. Par ailleurs, une nouvelle nomenclature, due à la construction européenne, intitulée " Nomenclature d'activités françaises " (NAF) a entraîné la modification des codes APE, classant les entreprises de ramonage dans le groupe des activités de nettoyage. C'est pourquoi, il lui demande de modifier dans ce sens le décret n° 49-629 du 30 avril 1949 codifié à l'article D. 732-1 du code du travail.

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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 01/05/2003

L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'obligation d'affiliation des corporations des maîtres ramoneurs aux caisses de congés payés du bâtiment et plus particulièrement sur les questions soulevées par la Fédération des maîtres ramoneurs d'Alsace. L'obligation d'adhérer à une Caisse de congés payés résulte des articles L. 223-16 et D. 732-1 et suivants du code du travail pour les entreprises qui exercent des activités de bâtiment et de travaux publics recensées dans les groupes 33 et 34 qu'il s'agisse d'installation, de montage, de pose ou d'entretien. Le champ des caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics codifié à l'article D. 732-1 (décret n° 49-629 du 30 avril 1949) correspond à la nomenclature fixée par le décret n° 47-142 du 17 janvier 1947. Les activités de ramonage étant rattachées au groupe 33512 de la nomenclature du 17 janvier 1947, l'article D732-1 du code du travail établit une obligation d'affiliation aux caisses de congés payés du bâtiment pour les entreprises qui les exercent à titre principal ou accessoire. La Cour de cassation, dans une décision relative à une activité de ramonage (arrêt du 19 avril 1989 susvisé Thermical/CCP de Paris), a jugé que celle-ci impliquait l'affiliation à une caisse de congés payés.

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