Question de M. DÉRIOT Gérard (Allier - UMP-R) publiée le 13/03/2003
M. Gérard Dériot attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur la législation relative à l'usage de plantes dans les compléments alimentaires. La directive relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires (2002/46/CE) a certes clarifié au niveau européen la limite entre aliment et médicament et a fixé des normes précises en termes de définition de produits, de contenu, de dosages et d'utilisation pour les vitamines et les minéraux. En revanche, au niveau national, la reconnaissance du caractère alimentaire d'un certain nombre de plantes et de la sûreté de leur utilisation n'est effectif que pour une trentaine d'entre elles alors que certains pays européens vont jusqu'à dix fois plus. Cette absence de reconnaissance mutuelle des autorisations des autres Etats membres tout comme l'absence d'impératif de sécurité sanitaire opposable, sont donc pénalisantes pour les nombreuses petites et moyennes entreprises à l'origine de la fabrication de ces compléments alimentaires, les incitant à la délocalisation vers des pays proches à la réglementation plus sécurisante. Pour autant, cette situation n'apporte aucune garantie supplémentaire de santé ou de sécurité pour les consommateurs français. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser de quelle manière il envisage de faire évoluer ce dossier.
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Réponse du Secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation publiée le 22/05/2003
Actuellement, les compléments alimentaires peuvent contenir des végétaux considérés comme " alimentaires " tels les fruits, les légumes, les épices et aromates ainsi que 34 plantes dont la vente dans d'autres circuits que les pharmacies a été autorisée par un décret du 15 juin 1979. Les autres plantes, dont l'usage en alimentation humaine n'est pas habituel, sont considérées, par la France, comme de nouveaux ingrédients au sens du règlement (CE) n° 258/97 relatif aux nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires et doivent faire l'objet d'une évaluation au niveau national et communautaire. Les projets de textes destinés à transcrire la directive du 10 juin 2002 relative aux compléments alimentaires ont pour objet de fixer des règles de composition, non seulement pour les compléments alimentaires à base de vitamines et de minéraux, sur lesquels est centrée cette directive, mais également, de manière à maintenir la protection du consommateur à son niveau actuel, pour les autres constituants, notamment les plantes et leurs extraits. Le nouveau dispositif permettra d'établir une liste de plantes susceptibles d'être employées dans les compléments alimentaires. Celle-ci sera complétée au fur et à mesure des demandes introduites par les professionnels après avis favorable de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA). Cette Agence a adopté, en février 2003, un rapport sur la démarche d'évaluation des plantes destinées à la consommation humaine qui conclut, notamment, que l'expertise des produits à base de plantes doit être menée selon les mêmes principes que l'évaluation des autres denrées alimentaires. L'AFSSA a souligné que des accidents parfois graves ont été recensés en Europe au cours des dernières années liés à la consommation de plantes et qu'il convient de mettre en place un " encadrement étroit et rigoureux " pour garantir la sécurité de ces produits. La situation réglementaire dans les autres pays européens est très variable. Certains, à l'instar de la Belgique, disposent d'une liste officielle, certains (Autriche, Danemark, Suède, Grèce) ont mis en place un système de notification et d'enregistrement préalables. D'autres, enfin, ont engagé des réflexions sur la possibilité d'établir des listes positives (Espagne, Italie). Par ailleurs, le Conseil de l'Europe a chargé un groupe de travail de mettre en place des lignes directrices pour l'utilisation des plantes et de leurs extraits dans les compléments alimentaires. Un système de reconnaissance mutuelle ne pourrait être introduit, dans le droit national, que pour les pays ayant mis en place une procédure d'évaluation des risques permettant d'assurer un niveau de protection équivalent à celui garanti par la réglementation française. Le dispositif prévu qui ne fait que reprendre, en les améliorant dans un souci de clarté, les procédures actuellement mises en oeuvre par les pouvoirs publics, devrait conduire à une meilleure protection de la santé des consommateurs tout en permettant aux professionnels d'innover sous réserve qu'ils respectent les procédures d'autorisation d'emploi de nouvelles plantes prévues par le décret.
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