Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 13/03/2003
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur l'un des objectifs de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, à savoir la réduction du nombre des syndicats de communes. Dans l'hypothèse où certaines communes ne peuvent pas adhérer à une communauté qui se crée parce qu'elles ne sont pas dans la continuité territoriale de celle-ci mais qu'elles souhaitent néanmoins continuer à coopérer avec ces communes, il demande si la constitution d'un syndicat mixte est l'unique solution pour résoudre une telle équation.
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Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 07/08/2003
La constitution d'établissements publics de coopération intercommunale et notamment de communautés de communes permet aux communes de conduire ensemble un projet commun de développement et leur donne la possibilité d'exercer, sur un périmètre pertinent, les compétences qu'elles ne pourraient pas assumer seules. Pour arrêter un périmètre pertinent et assurer la continuité territoriale exigée par la loi, le préfet a la possibilité de proposer l'intégration des communes qui appartiennent au même bassin de vie et qui, de ce fait, sont appelées à entretenir des relations étroites entre elles. Si le projet ainsi proposé ne peut pas aboutir, la coopération nécessaire entre l'établissement public de coopération intercommunale et les communes qui lui sont extérieures est néanmoins possible. Cette coopération peut se faire au travers d'un syndicat mixte. Il n'est pas interdit qu'une telle coopération emprunte une forme contractuelle, l'établissement public de coopération intercommunale assurant alors une prestation de services pour le compte de communes non membres. Outre le fait que cette intervention doit être prévue dans les statuts du groupement et doit donc être acceptée par ses membres, elle ne peut se faire que dans le strict respect du code des marchés publics et des dispositions spécifiques prévues par l'article L. 5211-56 du code général des collectivités territoriales relatif aux règles budgétaires et comptables applicables aux conventions de prestations de services.
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