Question de M. OUDIN Jacques (Vendée - UMP) publiée le 20/03/2003
M. Jacques Oudin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la mise en oeuvre des grands principes de bonne gouvernance des fonds publics tels qu'ils sont déterminés par la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Il ressort des dispositions de cette loi organique que l'Etat a désormais une obligation générale de présentation exhaustive, sincère et régulière de ses comptes. Il est précisé au 3e alinéa de l'article 27 de la loi organique que : " les comptes de l'Etat doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière ". Les articles 32 et 33 précisent le contenu du " principe de sincérité ". L'article 52 évoque la loi de financement de la sécurtié sociale " sous l'angle de ses ressources et des prélèvements obligatoires ". L'article 57 précise les modalités de contrôle des rapporteurs spéciaux de la commission des finances des chambres du Parlement. L'article 58 précise les missions d'assistance au Parlement qui sont confiées à la Cour des comptes conformément aux dispositions de dernier alinéa de l'article 47 de la constitution. Dans ce contexte, il lui demande de lui préciser dans quelles mesures et selon quelles modalités la loi des financement de la sécurité sociale est soumise aux mêmes contraintes que la loi de finances, et dans quelles conditions les comptes sociaux sont soumis aux mêmes obligations de sincérité, de régularité, de résultats et de performance par rapport à des objectifs définis en fonction des finalités d'intérêt général précisés par le Parlement et le Gouvernement.
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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 10/07/2003
Les articles 32 et 33 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, qui imposent à l'Etat une obligation générale de présentation exhaustive, sincère et régulière de ses comptes, ne s'appliquent pas aux lois de financement de la sécurité sociale (LFSS). Cependant, plusieurs autres dispositions de la loi organique visent à donner une image d'ensemble de la situation financière des administrations publiques. De plus, le Conseil constitutionnel veille au respect du principe de sincérité des LFSS et certaines dispositions de valeur organique ou législative du code de la sécurité sociale les soumettent à des exigences proches de celles qui encadrent les lois de finances. La loi organique améliore le suivi d'ensemble de la situation des finances publiques en prévoyant, à son article 50, que sont jointes au projet de loi de finances des " perspectives d'évolution au moins pour les quatre années suivant celle du dépôt du projet de loi de finances, des recettes, des dépenses et du solde de l'ensemble des administrations sociales détaillées par sous-secteurs (...) ". Par ailleurs, l'article 52 prévoit " qu'en vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente à l'ouverture de la session ordinaire un rapport retraçant l'ensemble des prélèvements obligatoires ainsi que leur évolution ". L'exigence d'information est ainsi clairement posée dans un souci de cohérence entre textes de loi. Le Conseil constitutionnel effectue, par ailleurs, un contrôle de la loi de financement de la sécurité sociale au regard du principe de sincérité selon les mêmes critères qu'il applique au contrôle des lois de finances. Par similitude avec les lois de finances, la Constitution confie à la Cour des comptes une mission d'assistance au Parlement. Son article 47-1 dispose que " la Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale ". Cette mission est précisée par l'article LO 132-3 du code de la sécurité sociale : " Chaque année, la Cour des comptes établit un rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Ce rapport présente, en outre, une analyse de l'ensemble des comptes des organismes de sécurité sociale soumis à son contrôle et fait une synthèse des rapports et avis émis par les organismes de contrôle placés sous sa surveillance. Ce rapport est remis au Parlement sitôt son arrêt par la Cour des comptes. " De plus, l'article LO 132-3-1 du même code prévoit que " la Cour des comptes peut être saisie par la commission parlementaire compétente de toute question relative à l'application des lois de financement de la sécurité sociale et procède, dans ce cadre et à la demande de cette commission, aux enquêtes sur les organismes soumis à son contrôle ". Par ailleurs, les pouvoirs des rapporteurs de la LFSS sont définis à l'article L. 111-9 du code de la sécurité sociale. Ce dernier dispose que " les membres du Parlement qui ont la charge de présenter, au nom de la commission compétente, le rapport sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale suivent et contrôlent, sur pièces et sur place, l'application de ces lois auprès des administrations de l'Etat, des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, de tout autre organisme privé gérant un régime de base de sécurité sociale légalement obligatoire et des établissements publics compétents. Réserve faite des informations couvertes par le secret de la défense nationale ou le secret médical, tous les renseignements d'ordre financier et administratif de nature à faciliter leur mission doivent leur être fournis. Ils sont habilités à se faire communiquer tout document de quelque nature que ce soit ". Enfin, en ce qui concerne les obligations de performance, les lois de financement de la sécurité sociale doivent être accompagnées " d'un rapport présentant les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale ". Par ailleurs, est jointe au projet de loi de l'année une annexe " rendant compte de la mise en oeuvre des dispositions des lois de financement de la sécurité sociale de l'exercice précédent " (article LO 111-4 du code de la sécurité sociale). Le Gouvernement est conscient de la nécessité de renforcer l'efficacité de la dépense sociale et il est favorable à une réflexion sur le contenu des LFSS afin, d'une part, de tirer les enseignements de l'application des lois de financement de la sécurité sociale et, d'autre part, de mieux intégrer la démarche de performance/résultats aux dépenses de sécurité sociale. D'ores et déjà, plusieurs dispositions de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 marquent une volonté de renforcer le contrôle par le Parlement de l'application des LFSS. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 a ainsi créé un office parlementaire d'évaluation des politiques de santé qui a pour mission d'informer le Parlement des conséquences des choix de santé publique afin d'éclairer ses décisions (article 2). De même, chaque année avant le 15 juillet, le Gouvernement doit désormais transmettre au Parlement un rapport qui présente les suites données à chacune des recommandations formulées par la Cour des comptes dans son rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale (article 4). Enfin, le Gouvernement transmettra chaque année au Parlement, au plus tard le 15 octobre, un rapport analysant l'évolution, au regard des besoins de santé, des soins financés au titre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (article 7).
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