Question de M. MURAT Bernard (Corrèze - UMP) publiée le 20/03/2003

M. Bernard Murat attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sur les difficultés générées par l'application de l'article 10 de la loi n° 98-69 du 6 février 1998, dite loi Gayssot. En effet, il découle des dispositions de ce texte que le destinataire est garant du prix du transport en cas de défaillance de l'expéditeur, quelles que soient les conditions de livraison prévues à l'acte de vente. En conséquence, ce texte est pénalisant pour les entreprises de transporteurs susceptibles d'être mises en demeure d'un paiement déjà réalisé par ailleurs ou qui n'aurait pas dû être à leur charge. Bien que conscient de l'esprit et des finalités poursuivies par ce texte, il lui demande quel est son sentiment sur la question et quelles sont les dispositions qu'il entend mettre en place afin d'éviter la pénalisation de ces entreprises.

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Réponse du Secrétariat d'Etat aux transports et à la mer publiée le 22/05/2003

L'article L. 132-8 du code de commerce prévoit que la lettre de voiture établie pour effectuer un transport routier a valeur de contrat pour toutes les parties concernées par l'opération. Sur cette base, le transporteur voiturier peut demander le paiement de ses prestations à l'expéditeur ou au destinataire de la marchandise, dans le cas où son cocontractant direct ne l'a pas rémunéré. La rédaction de cet article, introduit par la loi du 6 février 1998, confirme l'évolution jurisprudentielle antérieure. Les tribunaux considéraient en effet qu'il résultait des dispositions, alors en vigueur, que pour être payé, un transporteur pouvait se retourner contre l'une ou l'autre des parties au contrat, sans se limiter au cosignataire. Il peut en résulter que la partie qui a déjà payé le commissionnaire de transport ou le transporteur principal défaillant soit amenée à payer en plus l'entreprise qui a exécuté la prestation de transport. C'est ce qui est appelé le double paiement. Lorsqu'un commissionnaire ou un transporteur principal est en redressement judiciaire ou en dépôt de bilan, l'expéditeur ou le destinataire, informé, peut régler directement au transporteur le montant de ses prestations, et ne payer à l'administrateur judiciaire, ou au mandataire liquidateur, que le prix de la commission de l'entreprise dont il a la charge. Actuellement, il n'est pas envisagé de modifier à nouveau l'article L. 132-8 du code de commerce. Une modification serait en toute hypothèse prématurée, la jurisprudence en la matière étant loin d'être stabilisée. A cet égard, de récentes décisions de justice tendent à renforcer le formalisme de la lettre de voiture et à tirer les conséquences de l'attitude de certains transporteurs qui ont accepté des contrats, tout en sachant pertinemment qu'ils ne pourraient pas être payés par leur cocontractant direct. Il est donc conseillé aux chargeurs, expéditeurs ou destinataires, de se concerter avec les commissionnaires de transport et les transporteurs pour anticiper les accidents de paiement et tirer le meilleur profit de la réforme récente du code de commerce. Un chargeur peut, par exemple, exiger par contrat du commissionnaire de transport qu'il joigne à sa facture un justificatif de paiement de ses sous-traitants. Il lui est aussi possible de demander par contrat à un transporteur de ne pas sous-traiter et de ne le payer qu'au vu d'une attestation de non sous-traitance du contrat de transport.

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