Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 20/03/2003

M. Michel Charasse appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la situation récemment révélée par la presse (notamment le Canard Enchaîné) et par un livre qui vient d'être publié, d'une entreprise de presse qui, outre ses activités d'entreprise de presse, se livrerait moyennant rémunération à des activités d'intermédiaire et d'agent d'affaires au bénéfice des Nouvelles Messageries de la presse parisienne. Les activités ainsi rendues publiques seraient intervenues et auraient été retranscrites dans les comptes de l'entreprise de presse au cours de l'exercice 2001, qui sur le plan fiscal, n'est pas encore prescrit. A les supposer légales et non délictueuses, les activités ainsi révélées n'entrent pas normalement dans le cadre de celles qui ouvrent droit aux régimes fiscaux spéciaux réservés aux entreprises de presse. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si ces opérations particulières ont ou non été signalées au parquet conformément à l'article 40 du code de procédure pénale et si elles ont bien fait l'objet d'une taxation aux impôts directs nationaux et locaux et à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun applicables aux activités analogues effectuées à titre exclusif ou essentiel par des entreprises privées ne relevant pas du régime de la presse.

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Réponse du Secrétariat d'Etat au budget et à la réforme budgétaire publiée le 29/04/2004

Il ne peut être répondu précisément à la question posée dès lors que les faits rapportés sont couverts par les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales imposant aux fonctionnaires l'obligation au secret professionnel telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Cela étant, et ainsi qu'il est rappelé dans la question, les entreprises de presse bénéficient, sur le plan fiscal, de régimes spéciaux en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe professionnelle (code général des impôts, art. 39 bis A, 298 septies à terdecies et 1458) qui ne peuvent s'appliquer, en principe, aux activités étrangères à la publication de presse que peuvent réaliser ces entreprises. Les conditions d'application de ces règles par les organismes concernés sont, bien entendu, examinées par l'administration fiscale dans le cadre de sa mission de contrôle. Enfin, et d'une manière générale, les faits relatés par voie de presse ou par certains auteurs et évoqués, au cas d'espèce, par l'auteur de la question ne sont pas en tant que tels de la nature de ceux pour lesquels incombe à toute autorité constituée l'obligation de donner avis au procureur de la République.

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